La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1990 | FRANCE | N°50937

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 octobre 1990, 50937


Vu la requête sommaire et le mémoire, enregistrées le 27 mai 1983 et 27 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POITIERS, représenté par son directeur général en exercice, domicilié ... ; le centre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande Mme Gabrielle X..., la décision du directeur général du centre hospitalier régional en date du 7 septembre 1981 lui refusant le versement de l'allo

cation de base pour perte d'emploi au-delà du 8 juin 1981 ;
2°) rej...

Vu la requête sommaire et le mémoire, enregistrées le 27 mai 1983 et 27 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POITIERS, représenté par son directeur général en exercice, domicilié ... ; le centre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande Mme Gabrielle X..., la décision du directeur général du centre hospitalier régional en date du 7 septembre 1981 lui refusant le versement de l'allocation de base pour perte d'emploi au-delà du 8 juin 1981 ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 75-256 du 16 avril 1975 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POITIERS,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L.351-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 16 janvier 1975 relative à l'aide aux travailleurs privés d'emploi et applicable à la date à laquelle ont pris fin les fonctions de Mme X..., les agents civils non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi que les agents non titulaires des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs ont droit, "en cas de licenciement et à la condition d'avoir été employés de manière permanente" à une allocation dite de perte d'emploi ; que selon le troisième alinéa du même article, les dispositions du premier alinéa "sont également applicables aux personnels qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée, alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent. Les catégories de personnels intéressés, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée de service continu exigé sont déterminées par voie réglementaire" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, ainsi que de celles du décret du 16 avril 1975 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article L.351-16 du code du travail, que les agents visés à ce troisième alinéa, comme ceux visés au premier alinéa, ne peuvent bénéficier de l'allocation pour perte d'emploi que s'ils ont fait l'objet d'une mesure de licenciement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été recrutée par le CENRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POITIERS en qualité d'agent des services hospitaliers, pour effectuer des remplacements provisoires, par plusieurs contrats à durée déterminée entre le 5 février et le 30 septembre 1980, date à laquelle le dernier de ces contrats a expiré ; qu'ainsi, ses fonctions ont pris fin à cette date non par l'effet d'une mesure de licenciement, mais de plein droit par l'arrivée de l'échéance normale de son engagement ; qu'il suit de là que Mme X... ne pouvait prétendre à l'octroi de l'allocation pour perte d'emploi, alors même qu'en fait, le centre hospitalier lui a alloué l'allocation de base pendant 238 jours à compter du 9 octobre 1980 puis l'allocation de fin de droit pendant 274 jours à compter du 9 juin 1981 ; que, dès lors, c'est légalement que, par la décision contestée en date du 7 septembre 1981, le directeur du personnel du centre hospitalier a rejeté la demande de l'intéressée tendant à obtenir un complément d'allocation de base ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POITIERS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision susmentionnée du 7 septembre 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 29 mars 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POITIERS, à Mme X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 50937
Date de la décision : 03/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-16 (al. 1, al. 3)
Décret 75-256 du 16 avril 1975
Loi 79-32 du 16 janvier 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1990, n° 50937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:50937.19901003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award