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03/10/1990 | FRANCE | N°61929

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 03 octobre 1990, 61929


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1984 et 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société INGERSOLL RAND OVERSEAS SALES COMPANY, dont le siège social est ... ; la société INGERSOLL RAND OVERSEAS SALES COMPANY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant d'une part à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années

1974 à 1977 pour un montant de 2 053 211 F, y compris les pénalités, d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1984 et 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société INGERSOLL RAND OVERSEAS SALES COMPANY, dont le siège social est ... ; la société INGERSOLL RAND OVERSEAS SALES COMPANY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant d'une part à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1974 à 1977 pour un montant de 2 053 211 F, y compris les pénalités, d'autre part, à la décharge des sommes de 39 056 F correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations effectuées avant le 1er janvier 1979, enfin à la décharge de la somme de 214 779 F en principal et 48 433 F en intérêts correspondant au montant de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1973 à 1976,
2°) lui accorde la décharge des impositions en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE INGERSOLL RAND OVERSEAS SALES COMPANY,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans la rédaction applicable aux années en cause : "1. Les affaires faites en France au sens des articles 258 ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale ..." et qu'aux termes de l'article 258 du même code : "Une affaire est réputée faite en France, s'il s'agit d'une vente lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise en France, s'il s'agit de toute autre affaire, lorsque le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont utilisés ou exploités en France" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la succursale située à Trappes (Yvelines) de la SOCIETE INGERSOLL RAND OVERSEAS SALES COMPANY, dont le siège est aux Etats-Unis, se bornait, pendant la période en litige, à la réexpédition hors de France de matériels commercialisés par ladite société et provisoirement entreposés dans ses locaux ; que si certains matériels étaient livrés à la filiale française de la société, il est constant que cette livraison avait lieu avant dédouanement que, dans ces conditions, ladite société ne pouvait être regardée comme effectuant en France des affaires au sens du texe précité ; que dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que son activité en France était passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle ne saurait utilement invoquer, pour prétendre le contraire, une réponse ministérielle faite à un député le 7 juin 1979, c'est-à-dire postérieurement à la période d'imposition litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la société requérante, non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, avait obtenu le remboursement de la taxe ayant grevé les fournitures et prestations de services faites à sa succursale ; que c'est à bon droit que l'administration a recouvré les sommes ainsi remboursées à tort ;
En ce qui concerne la taxe sur les salaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 231-1 du code général des impôts : "Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations." ; qu'en application de ces dispositions, la société INGERSOLL RAND OVERSEAS SALES COMPANY qui, ainsi qu'il est dit plus haut, n'était pas passible de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'activité de sa succursale située en France devait être assujettie, pour cette activité et au titre des années 1974 à 1978 à la taxe sur les salaires prévue par l'article 231-1 précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société INGERSOLL RAND OVERSEAS SALES COMPANY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de la société INGERSOLL RAND OVERSEAS SALES COMPANY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société INGERSOLL RAND OVERSEAS SALES COMPANY et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 61929
Date de la décision : 03/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 256, 258, 231 par. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1990, n° 61929
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:61929.19901003
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