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03/10/1990 | FRANCE | N°66712

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 03 octobre 1990, 66712


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 mars 1985 et 8 juillet 1985, présentés pour la S.A.R.L. "POISSONNERIE GAUDIN", représentée par sa gérante et dont le siège social est 13, Cité du Parc à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénali

tés y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 mars 1985 et 8 juillet 1985, présentés pour la S.A.R.L. "POISSONNERIE GAUDIN", représentée par sa gérante et dont le siège social est 13, Cité du Parc à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1976 à 1979 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la S.A.R.L. "POISSONNERIE GAUDIN",
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, que les bases d'imposition des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels a été assujettie la S.A.R.L. "POISSONNERIE GAUDIN" ont été fixées conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 28 septembre 1981 ; d'autre part que, contrairement à ce que la société requérante soutient, la notification de redressements qui lui a été adressée le 17 décembre 1980 et le rapport de l'administration à la commission départementale étaient suffisamment motivés pour lui permettre de faire valoir son point de vue ; qu'ainsi, il appartient à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des droits rappelés :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les recettes au comptant étaient comptabilisées globalement en fin de journée et enregistrées dans le livre de caisse à la fin de chaque mois, sans que la société soit en mesure de fournir des pièces justificatives permettant d'en vérifier la consistance ; que, dès lors, la comptabilité de la société requérante, qui doit être regardée comme dépourvue de valeur probante, n'est pas de nature à établir par elle-même l'exagération de redressements sur recettes contestés ;
Considérant, en second lieu, que, pour reconstituer les recettes de la société requérante qui a pour activité la vente au détail de poissons et crustacés sur différents marchés et dans un magasin à Ivry-sur-Seine, le vérificateur a calculé, pour chaque catégorie de poissons et de crustacés, un coefficient multiplicateur en confrontant les prix de vente relevés le 19 novembre 1980 en début de matinée sur l'un des marchés où la société exerce son activité et les prix d'achat ressortant des factures correspondantes avec des abattements pour tenir compte de la "freinte" c'est-à-dire des pertes de marchandise et des déchets ; qu'à partir de la ventilation du montant global des achats pratiqués pendant la semaine du 15 au 21 novembre 1980, il a ensuite procédé à une pondération des coefficients ainsi calculés pour établir un coefficient moyen de 1,52 ; que ce coefficient a enfin été appliqué aux achats commercialisés pour chacun des exercices 1976 à 1979, déterminés par confrontation des stocks de début et de fin d'exercice, compte étant tenu de la consommation personnelle de la gérante et de celle de ses employés ;

Considérant que si la société requérante soutient que le coefficient multiplicateur moyen pondéré à appliquer à ses achats revendus des exercices 1976 à 1979 d'un montant non contesté devrait être seulement de 1,478 ou, en tout cas, de 1,484, les calculs fournis à l'appui de cette prétention ne sont pas assortis de justifications suffisantes ; qu'en revanche, elle relève à bon droit que le coefficient de 1,52 retenu par l'administration repose sur un seul relevé de prix de vente et ne tient pas compte des baisses de prix pratiquées en fin de matinée sur les marchés où il est constant qu'elle réalisait les quatre cinquièmes de ses ventes ; qu'ainsi, eu égard à l'objet et aux conditions d'exercice de son activité, elle doit être regardée comme établissant l'exagération des redressements sur recettes déclarées ; que le coefficient moyen pondéré de 1,484 qu'elle propose comme limite supérieure admissible peut être retenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "POISSONNERIE GAUDIN" est fondée à demander la décharge résultant pour les années 1976 à 1979 de la réduction, dans les conditions susindiquées, des redressements sur recettes apportés aux résultats qu'elle a déclarés ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ; qu'en revanche, le surplus de ses conclusions ne saurait être accueilli ;
Article 1er : Les recettes à prendre en considération pour déterminer le bénéfice imposable de la S.A.R.L. "POISSONNERIE GAUDIN" au titre des exercices 1976 à 1979 seront calculées en appliquant au montant des achats revendus de ces exercices un coefficient multiplicateur moyen de 1,484.
Article 2 : La S.A.R.L. "POISSONNERIE GAUDIN" est déchargée de la différence entre les montants d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 et ceux résultant des bases ci-dessus définies.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 novembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. "POISSONNERIE GAUDIN" est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "POISSONNERIE GAUDIN" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 66712
Date de la décision : 03/10/1990
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS -Méthode de reconstitution des recettes - Validité - Absence - Reconstitution reposant sur un seul relevé de prix de vente ne correspondant pas à l'essentiel des transactions.

19-04-02-01-06-01-01 La société, qui critique la reconstitution de ses recettes à laquelle a procédé le service après rejet de la comptabilité, relève à bon droit que le coefficient retenu par l'administration repose sur un seul relevé de prix de vente et ne tient pas compte des baisses de prix pratiquées en fin de matinée sur les marchés où elle réalisait les quatre cinquièmes de ses ventes. Eu égard à l'objet et aux conditions d'exercice de son activité de vente au détail de poissons sur différents marchés, elle doit être regardée comme établissant l'exagération des redressements sur recettes déclarées. Le coefficient moyen pondéré qu'elle propose comme limite supérieure admissible, quoique non démontré, est substitué à celui retenu par l'administration.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1990, n° 66712
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:66712.19901003
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