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03/10/1990 | FRANCE | N°66713

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 03 octobre 1990, 66713


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 mars 1985 et 8 juillet 1985, présentés pour la S.A.R.L. "POISSONNERIE GAUDIN", représentée par sa gérante et dont le siège social est 13, Cité du Parc à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir décharge du complément de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afféren

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 mars 1985 et 8 juillet 1985, présentés pour la S.A.R.L. "POISSONNERIE GAUDIN", représentée par sa gérante et dont le siège social est 13, Cité du Parc à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir décharge du complément de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la S.A.R.L. POISSONNERIE GAUDIN,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, que le chiffre d'affaires imposable de la S.A.R.L. POISSONNERIE GAUDIN a été fixé conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 28 septembre 1981 ; d'autre part que, si la société requérante soutient que la notification de redressements qui lui a été adressée le 17 décembre 1980 et le rapport de l'administration à la commission départementale n'étaient pas assez motivés pour lui permettre de faire valoir son point de vue, il ressort des pièces versées au dossier que ce moyen manque en fait ; qu'ainsi, il appartient à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des droits rappelés :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les recettes au comptant étaient comptabilisées globalement en fin de journée et enregistrées dans le livre de caisse à la fin de chaque mois, sans que la société soit en mesure de fournir des pièces justificatives permettant d'en vérifier la consistance ; que, dès lors, la comptabilité de la société requérante, qui doit être regardée comme dépourvue de valeur probante, n'est pas de nature à établir par elle-même l'exagération du chiffre d'affaires imposable retenu ;
Considérant, en second lieu, que, pour reconstituer les recettes taxes comprises, puis le chiffre d'affaires imposable de la société requérante qui a pour activité la vente au détail de poissons et crustacés sur différents marchés et dans un magasin à Ivry-sur-Seine, le vérificateur a calculé, pour chaque catégorie de poissons et de crustacés, un c eficient multiplicateur en confrontant les prix de vente relevés le 19 novembre 1980 sur l'un des marchés où la société exerçait son activité et les prix d'achat ressortant des factures correspondantes avec des abattements pour tenir compte de la freinte lors des achats et des déchets ; qu'à partir de la ventilation du montant global des achats pratiqués pendant la semaine du 15 au 21 novembre 1980, il a ensuite procédé à une pondération des c efficients ainsi calculés pour établir un c efficient moyen de 1,752 ; que ce c efficient a enfin été appliqué aux achats commercialisés pour chacun des exercices 1976 à 1979, déterminés par confrontation des stocks de début et la fin d'exercice, compte étant tenu de la consommation personnelle de la gérante et de celle de ses employés ;

Considérant que si la société requérante soutient que le c efficient multiplicateur moyen pondéré à appliquer à ses achats revendus des exercices 1976 à 1979 d'un montant non contesté devrait être seulement de 1,478 ou, en tout cas, de 1,484, les calculs fournis à l'appui de cette prétention ne sont pas assortis de justifications suffisantes ; qu'en revanche, elle relève à bon droit que le c efficient de 1,752 retenu par l'administration repose sur un seul relevé de prix de vente et ne tient pas compte des baisses de prix pratiquées en fin de matinée sur les marchés où il est constant qu'elle réalisait les quatre cinquièmes de ses ventes ; qu'ainsi, eu égard à l'objet et aux conditions d'exercice de son activité, elle doit être regardée comme établissant l'exagération des redressements sur recettes déclarées en tant qu'ils procèdent de l'application d'un c efficient multiplicateur moyen pondéré excédant 1,484 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "POISSONNERIE GAUDIN" est seulement fondée à demander la décharge de taxe sur la valeur ajoutée résultant pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 de la réduction, dans les conditions susindiquées, des redressements apportés au chiffre d'affaires qu'elle a déclarés au titre des exercices 1976 à 1979 ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ; qu'en revanche, le surplus de ses conclusions ne saurait être accueilli ;
Article 1er : Les recettes à prendre en considération pourdéterminer le chiffre d'affaires imposable de la S.A.R.L. "POISSONNERIE GAUDIN" au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 seront calculées en appliquant au montant des achatsrevendus des exercices 1976 à 1979 un c efficient multiplicateur moyen de 1,484.
Article 2 : La S.A.R.L. "POISSONNERIE GAUDIN" est déchargée de la différence entre le montant de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 et celui résultant des bases ci-dessus définies.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 novembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. "POISSONNERIE GAUDIN" est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "POISSONNERIE GAUDIN" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 66713
Date de la décision : 03/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1990, n° 66713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:66713.19901003
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