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03/10/1990 | FRANCE | N°66714

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 03 octobre 1990, 66714


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1985 et 8 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant 13, Cité du Parc à Saint-Maur-des-Fosses (94100) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
2°) de leur accorder la décharge des imposit

ions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1985 et 8 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant 13, Cité du Parc à Saint-Maur-des-Fosses (94100) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat des Epoux X...,
- et les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société Poissonnerie Gaudin sont inopérants en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu en litige assignés à M. X... ; que, d'autre part, et en revanche, si la circonstance que Mme X... se soit elle-même désignée comme bénéficiaire de l'excédent de distribution qui serait retenu par l'administration est de nature à établir à défaut de preuve contraire, l'appréhension par l'intéressée des profits occultes que la société aurait réalisés, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant desdits profits, dès lors que M. X... a régulièrement contesté dans le délai de trente jours qui lui était imparti les redressements apportés à son revenu global déclaré qui lui ont été notifiés le 5 mars 1981 ;
Sur le bien-fondé des droits rappelés :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes au comptant de la société Poissonnerie Gaudin, qui a pour activité la vente en détail de poissons et crustacés sur différents marchés et dans un magasin à Ivry-sur-Seine, étaient comptabilisées globalement en fin de journée et enregistrées dans le livre de caisse à la fin de chaque mois, sans pièces justificatives permettant d'en vérifier la consistance ; qu'ainsi cette comptabilité était dépourvue de valeur probante ; que, dès lors, le vérificateur était en droit de reconstituer les recettes de la société requérante, par application aux achats revendus des exercices 1977 à 1979, d'un coefficient multiplicateur moyen pondéré, calculé à partir des prix de vente relevés par lui pour les différentes catégories de poissons et de crustacés et de la part de chque catégorie dans les achats de l'entreprise ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le coefficient de 1,52 retenu par le vérificateur procède d'un seul relevé de prix en début de matinée et qu'il ne tient pas compte de baisses de prix pratiquées en fin de matinée sur les marchés où il est constant que la société réalisait les quatre cinquièmes de ses ventes ; qu'ainsi, eu égard à l'objet et aux conditions d'exercice de l'activité de cette société, l'administration ne peut être regardée comme établissant le bien-fondé des redressements apportés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers aux revenus déclarés par M. X... au titre des années 1977 à 1979, par voie de conséquence des rehaussements des bénéfices déclarés par la société Poissonnerie Gaudin en tant que ces rehaussements résultent de l'application au montant des achats revendus de ces exercices d'un coefficient multiplicateur moyen de 1,52, et non, comme le demandait la société, d'un coefficient de 1,484 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... sont fondés à demander la décharge d'impôt sur le revenu résultant pour les années 1977 à 1979 de la réduction, dans les conditions susindiquées, des redressements sur recettes apportés aux résultats déclarés par la société Poissonnerie Gaudin ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ; qu'en revanche, le surplus de leurs conclusions ne saurait être accueilli ;
Article 1er : Pour la détermination du revenu imposable deM. X... au titre des années 1977 à 1979, les profits occultes réalisés par la société Poissonnerie Gaudin et appréhendés par Mme X... seront calculés en appliquant au montant des achats revendus des exercices 1977 à 1979 de cette société un coefficient multiplicateur moyen de 1,484.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre les montants d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 et ceux résultant des bases ci-dessus définies ;
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 novembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des époux X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 oct. 1990, n° 66714
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 03/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66714
Numéro NOR : CETATEXT000007630116 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-03;66714 ?
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