La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1990 | FRANCE | N°68830

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 03 octobre 1990, 68830


Vu 1°) sous le n° 68 830, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai 1985 et 26 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., exploitant forestier demeurant à Saint-Symphorien, Pont-Audemer (27500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 2103 du 29 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête visant à obtenir la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975 par avis de mise en recouvrement du 5

février 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ...

Vu 1°) sous le n° 68 830, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai 1985 et 26 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., exploitant forestier demeurant à Saint-Symphorien, Pont-Audemer (27500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 2103 du 29 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête visant à obtenir la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975 par avis de mise en recouvrement du 5 février 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu, 2°) sous le n° 70 049, la requête déposée au Conseil d'Etat le 22 mai 1985 et enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ainsi qu'un mémoire complémentaire le 1er juillet 1985, présentés par M. X..., exploitant forestier, demeurant à Saint-Symphorien, Pont-Audemer (27500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 2104 du 29 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête visant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires dues au titre de l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux) auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975, par avis de mise en recouvrement du 28 mars 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes, d'une part, de l'article 35-I du code général des impôts : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques, ci-après : 1°) personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ..." ; qu'aux termes, d'autre part, de l'article 257 du même code dans sa rédaction applicable à la période d'imposition : "Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 6°) les affaires qui portent sur des immeubles ... et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux" ;
Considérant que M. X... qui relève, pour les revenus tirés de son exploitation agricole, du régime des forfaits et, pour les bénéfices tirés de son activité d'exploitant foestier et imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, du régime du bénéfice réel simplifié, a acheté le 31 janvier 1975, par tiers indivis avec deux marchands de biens et pour un prix de 600 000 F, un ensemble forestier de 56 ha 87 a 10 ca sis commune de Morainville-Jouveaux (Eure) qui a été revendu le 21 mai 1975 à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de l'Eure pour une somme de 1 050 000 F ; que l'administration l'a assujetti à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle, d'une part, et à la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, sur le fondement respectivement des dispositions de l'article 35-1-1° et 257-6 du code général des impôts à raison de la quote part lui revenant de la plus-value résultant de la revente du massif forestier de Morainville-Jouveaux ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X... a procédé, antérieurement à 1975, à sept opérations d'achats de terrains dont la nature agricole ou forestière n'est pas contestée ; que cependant cette dernière circonstance, eu égard aux délais généralement assez brefs de la revente des biens concernés, ne saurait ôter à ces transactions le caractère habituel qui les rend imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que par ailleurs, si l'intéressé fait état d'une pratique régionale imposant d'acheter le terrain afin de pouvoir exploiter le bois, il ne l'établit pas ; que c'est par suite, à juste titre que, pour estimer que la plus-value résultant de la revente en 1975 de l'ensemble forestier de Morainville-Jouveaux entrait bien dans le champ d'application des articles 35-1-1° et 257-6° du code général des impôts précités, l'administration a tenu compte des opérations effectuées antérieurement par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes en réduction, à concurrence du montant de la plus-value litigieuse, des bases de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 ainsi que du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la même période ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68830
Date de la décision : 03/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 35, 257


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1990, n° 68830
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:68830.19901003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award