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03/10/1990 | FRANCE | N°70718

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 octobre 1990, 70718


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1985 ; Le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'Institut de cardiopédiatrie sociale d'Aix-en-Provence, société anonyme en règlement judiciaire et de Maître Ferraud Y..., administrateur syndic dudit règlement judiciaire, l'arrêté en date du 28 décembre 1982 par lequel le commissaire de la République de la r

gion Provence-Alpes-Côte d'Azur a retiré audit institut l'autoris...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1985 ; Le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'Institut de cardiopédiatrie sociale d'Aix-en-Provence, société anonyme en règlement judiciaire et de Maître Ferraud Y..., administrateur syndic dudit règlement judiciaire, l'arrêté en date du 28 décembre 1982 par lequel le commissaire de la République de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a retiré audit institut l'autorisation de fonctionner à compter du 1er février 1983 ;
2°) rejette la demande présentée par l'Institut de cardiopédiatrie sociale d'Aix-en-Provence et Maître Ferraud Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la société anonyme Institut de cardiopédiatrie sociale d'Aix-en-Provence en règlement judiciaire et de Me Claude X...
Y..., administrateur, syndic du règlement judiciaire de la société susnommée,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 30 décembre 1970 portant réforme hospitalière : "Lorsque les prescriptions de l'article 33 ci-dessus cessent d'être respectées, ou lorsque sont constatées, dans l'établissement et du fait de celui-ci, des infractions aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique entraînant la responsabilité civile de l'établissement ou la responsabilité pénale de ses dirigeants, l'autorisation de fonctionner peut être soit suspendue, soit retirée. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 37, cette suspension ou ce retrait ne peut intervenir qu'après un délai de un mois suivant une mise en demeure adressée par le préfet de région ... Les mesures de suspension ou de retrait sont prises selon les modalités prévues à l'article 34 ci-dessus." ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de la loi précitée : "L'autorisation ... est donnée par le préfet de région après avis d'une commission régionale de l'hospitalisation. Un recours contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé publique qui statue dans u délai maximum de six mois, sur avis d'une commission nationale de l'hospitalisation." ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 6 du décret susvisé du 28 septembre 1972 : "Lorsqu'une décision du préfet de région prononçant la suspension ou le retrait de l'autorisation de fonctionnement en application de l'article 36 ou de l'article 37 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 fait l'objet du recours prévu au premier alinéa de l'article 34 de ladite loi, la suspension ou le retrait doivent être considérées comme confirmés par le ministre à l'expiration du délai de six mois courant de la réception du recours si aucune décision n'est intervenue dans ce délai" ;

Considérant que le recours hiérarchique prévu par les dispositions précitées constitue un préalable obligatoire à la présentation d'un recours contentieux contre la décision du préfet de région prononçant le retrait de l'autorisation de fonctionnement d'un établissement sanitaire privé ;
Considérant que Maître Ferraud Y..., administrateur syndic de l'Institut de cardiopédiatrie sociale d'Aix-en-Provence, société anonyme en règlement judiciaire, a adressé le 3 février 1983 au préfet, commissaire de la République de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur un recours tendant au retrait de l'arrêté en date du 28 décembre 1982 par lequel ce préfet avait retiré audit institut l'autorisation de fonctionner à compter du 1er février 1983 ; que si le préfet de région était incompétent pour statuer sur ce recours, il était tenu de le transmettre au ministre chargé de la santé publique ; que, par suite, ledit recours, même s'il n'a pas été effectivement transmis à l'autorité compétente, a fait naître à l'expiration du délai de six mois à compter de la date du 8 février 1983 à laquelle il a été reçu par le préfet, soit le 8 août 1983, une décision implicite du ministre confirmant la décision de retrait d'autorisation prise par le préfet et se substituant rétroactivement à celle-ci ; que les conclusions présentées au tribunal administratif devaient être regardées comme dirigées contre cette décision de l'autorité compétente, qui était acquise à la date à laquelle le tribunal a statué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par l'Institut de cardiopédiatrie sociale d'Aix-en-Provence d'un vice de forme dont serait entaché l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1982 est inopérant ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler la décision de retrait litigieuse, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que ledit arrêté préfectoral était insuffisamment motivé ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Marseille par l'Institut de cardiopédiatrie sociale d'Aix-en-Provence ;
Sur la régularité de la procédure suivie préalablement à la décision de retrait d'autorisation :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 36 et 34 précités de la loi du 31 décembre 1970 qu'avant de retirer une autorisation de fonctionner, le préfet de région doit d'une part recueillir l'avis de la commission régionale de l'hospitalisation, d'autre part adresser, au plus tard un mois avant la décision, une mise en demeure à l'établissement concerné ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions susrappelées, n'exigent ni que la consultation de la commission régionale de l'hospitalisation soit préalable à l'envoi de la mise en demeure ni que cette dernière soit obligatoirement suivie d'une inspection ou d'une enquête destinée à en constater les effets éventuels ;
Considérant, en second lieu, que le préfet de région a adressé le 24 août 1982 à l'Institut une mise en demeure comportant un énoncé précis des griefs retenus à son encontre et annonçant la prochaine saisine de la commission en vue de la suspension ou du retrait de l'autorisation de fonctionner ; que cette lettre ouvrait ainsi la possibilité à son destinataire, non seulement de préparer sa défense, mais encore d'élaborer des mesures lui permettant de se conformer aux exigences de l'administration pour éviter la sanction annoncée ; que l'Institut y a d'ailleurs répondu par un mémoire en défense en date du 10 novembre 1982 qui a été communiqué à la commission régionale d'hospitalisation dont l'avis a été émis le 29 novembre 1982 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Institut n'est fondé à soutenir ni que la lettre du 24 août 1982 ne constituait pas une mise en demeure au sens de l'article 36 de la loi du 31 décembre 1970, ni que la procédure instituée par cet article et par l'article 34 de la même loi ait été méconnue ;
Sur la légalité interne de la décision de retrait d'autorisation :
Considérant que l'autorisation de fonctionner dont bénéficiait l'Institut de cardiopédiatrie sociale d'Aix-en-Provence lui a été retirée aux motifs que la prise en charge éducative et la scolarité des enfants n'étaient pas assurées ; que les activités des pensionnaires étaient inexistantes et que les problèmes relationnels entre la direction de l'établissement, les enfants et les familles étaient tels qu'il en résultait chez certains adolescents des pertubations psychologiques graves conduisant à une inadaptation sociale et professionnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits fussent matériellement inexacts, et que lesdits faits étaient de nature à justifier le retrait d'autorisation sur le fondement de l'article 36 de la loi du 31 décembre 1970 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision litigieuse de retrait d'autorisation ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 avril 1985 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Institut de cardiopédiatrie sociale d'Aix-en-Provence et par Maître Ferraud Y... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, à l'Institut de cardiopédiatrie sociale d'Aix-en-Provence et à Maître Ferraud Y....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 70718
Date de la décision : 03/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - RETRAIT DES AUTORISATIONS.


Références :

Décret 72-923 du 28 septembre 1972 art. 6
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 36, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1990, n° 70718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:70718.19901003
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