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03/10/1990 | FRANCE | N°74225

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 03 octobre 1990, 74225


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "ETABLISSEMENTS X...", société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la société "ETABLISSEMENTS X..." demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge d'un rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée de 33 059 F pour la période du 1er novembre 1976 au 31 octobre 1980 ;
2°) lui

accorde la décharge des droits en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "ETABLISSEMENTS X...", société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la société "ETABLISSEMENTS X..." demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge d'un rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée de 33 059 F pour la période du 1er novembre 1976 au 31 octobre 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des droits en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période du litige : "Les affaires faites en France sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats ..." ;
Considérant qu'il est constant que la vente en 1976 d'un ordinateur à la société "ETABLISSEMENTS X..." l'a été, ainsi que le reconnaît ladite société, effectué par M. X..., vendeur, à titre purement personnel ; que cette opération ne relevait pas, en ce qui concerne le vendeur, d'une activité industrielle ou commerciale et, dès lors, n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 256 précité ; qu'il s'ensuit, d'une part, que M. X... n'était pas légalement autorisé à facturer la taxe sur la valeur ajoutée sur la vente de l'ordinateur à la société "ETABLISSEMENTS X...", et que l'administration, d'autre part, a pu à bon droit refuser à cette société pour ce motif et sur le fondement des dispositions de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts, la déduction de cette taxe d'un montant de 33 059 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "ETABLISSEMENTS X..." n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de la somme de 33 059 F du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er novembre 1976 au 31 octobre 1980 par un avis de mise en recouvrement en date du 29 mars 1982 ;
Article 1er : La requête de la société "ETABLISSEMENTS X..." est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "ETABLISSEMENTS X..." et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 74225
Date de la décision : 03/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 256
CGIAN2 223


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1990, n° 74225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:74225.19901003
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