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03/10/1990 | FRANCE | N°75001

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 03 octobre 1990, 75001


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1986, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., La Clairière à Rambouillet (78120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de

s impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1986, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., La Clairière à Rambouillet (78120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dès la création de la société à responsabilité limitée Methorga en 1969, MM. X... et A..., cogérants, qui détenaient chacun 49 parts des 200 constituant le capital social, ont bénéficié de la cession en blanc, chacun pour 51 parts, des 102 parts détenues par M. Z..., le troisième associé ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant que ce dernier a renoncé dès 1969 à son pouvoir de contrôle d'associé majoritaire en laissant ainsi les deux cogérants minoritaires disposer en réalité des pouvoirs d'une gérance majoritaire ; que, par suite, et alors même que la cession au profit de M. A... n'a été réalisée que le 9 décembre 1977 et que M. X... a démissionné de ses fonctions de gérant le 15 décembre 1977, c'est par une exacte application des dispositions précitées que les rémunérations perçues par M. X... pendant les années 1975 à 1977 ont été imposées non dans la catégorie des traitements et salaires, mais dans celle des rémunérations de gérants majoritaires régi par l'article 62 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CHAUSSE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 75001
Date de la décision : 03/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES -Existence d'un gérant majoritaire - Notion de gérant majoritaire - Gérant bénéficiant, dès la création de la société, d'une cession en blanc des parts détenues par un associé.

19-04-02-06 Dès la création de la société à responsabilité limitée en 1969, MM. X. et Y., co-gérants, qui détenaient chacun 49 parts des 200 constituant le capital social, ont bénéficié de la cession en blanc, chacun pour 51 parts, des 102 parts détenues par M. Z., le troisième associé. Dès lors, ce dernier a renoncé dès 1969 à son pouvoir de contrôle d'associé majoritaire en laissant ainsi les deux co-gérants minoritaires disposer en réalité des pouvoirs d'une gérance majoritaire. Par suite, et alors même que la cession n'a été réalisée qu'en 1977, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 62 du C.G.I. que les rémunérations perçues par M. X. pendant les années 1975 à 1977 ont été imposées non dans la catégorie des traitements et salaires, mais dans celle des rémunérations de gérants majoritaires.


Références :

CGI 62


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1990, n° 75001
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:75001.19901003
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