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03/10/1990 | FRANCE | N°80527

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 octobre 1990, 80527


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Montmorency, statuant par un jugement du 21 octobre 1985, de l'appréciation de la légalité de la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-d'Oise autorisant la société "Galas distribution" à licencier Mme X... pour motif économique,

a rejeté l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre de cette...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Montmorency, statuant par un jugement du 21 octobre 1985, de l'appréciation de la légalité de la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-d'Oise autorisant la société "Galas distribution" à licencier Mme X... pour motif économique, a rejeté l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre de cette décision ;
2°) déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que, si Mme X... soutient que la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique présentée le 1er avril 1985 par la société "Galas distribution" n'aurait pas comporté toutes les mentions prévues par les dispositions de l'article R. 321-8 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, elle n'apporte pas à l'appui de ses allégations les précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, pour toute demande d'autorisation de licenciement pour motif économique portant sur moins de dix salariés en une même période de trente jours, il appartient à l'autorité administrative de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ;
Considérant qu'après avoir repris en location-gérance l'exploitation de l'établissement commercial où Mme X... exerçait son activité professionnelle, la société "Galas distribution" a décidé de supprimer l'emploi de "première caissière" occupé par cette salariée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci ait été ultérieurement remplacée dans son emploi ; qu'ainsi, en autorisant la société à licencier la requérante pour motif économique, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-d'Oise n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soumise par le conseil de prud'hommes de Montmorency ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejtée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée au conseil de prud'hommes de Montmorency, à Mme X..., à la société "Galas distribution" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 80527
Date de la décision : 03/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Code du travail R321-8, L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1990, n° 80527
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:80527.19901003
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