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03/10/1990 | FRANCE | N°80528

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 octobre 1990, 80528


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du 16 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Montmorency, statuant par un jugement du 21 octobre 1985, de l'appréciation de la légalité de la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-d'Oise autorisant la société "Galas distribution" à licencier M. X... pour motif économiq

ue, a rejeté l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre de ce...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du 16 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Montmorency, statuant par un jugement du 21 octobre 1985, de l'appréciation de la légalité de la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-d'Oise autorisant la société "Galas distribution" à licencier M. X... pour motif économique, a rejeté l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre de cette décision ;
2°) de déclarer que cette décision est entachée d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, auditeur
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 321-8 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, toute demande d'autorisation de licenciement pour motif économique doit mentionner notamment l'adresse de l'employeur, la nature de l'activité de l'entreprise et l'adresse du salarié dont le licenciement est envisagé ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement présentée le 22 mars 1985 par la société "Galas distribution" à l'encontre de M. X... mentionnait l'adresse de cette société ; que les documents complémentaires envoyés par celle-ci le 1er avril 1985 à l'autorité administrative indiquaient avec une précision suffisante la nature de l'activité de l'entreprise ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le silence gardé par le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-d'Oise pendant un délai de quatorze jours à compter de cette dernière date n'aurait pas fait naître une autorisation de licenciement au profit de la société "Galas distribution" ;
Considérant, d'autre part, que, si la demande d'autorisation de licenciement mentionnait non pas l'adresse du logement dont M. X... disposait à titre professionnel, mais celle de la résidence qu'il possédait à Cauvigny, cette circonstance a été, dans les circonstances de l'affaire sans influence sur la légalité de la décision autorisant le licenciement du requérant ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de la décision contestée, pour toute demande d'autorisation de licenciement pour motif économique portant sur moins de dix salariés en une même période de trente jours il appartient à l'autorité administrative de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ;

Considérant qu'après avoir repris en location-gérance l'exploitation de l'établissement commercial où M. X... était employé en qualité de chef de magasin, la société "Galas distribution" a décidé que son gérant exercerait désormais lui-même les fonctions remplies par ce salarié ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emploi occupé par le requérant n'ait pas été effectivement supprimé ; que, dès lors, en accordant l'autorisation de licenciement sollicitée, le directeur départemental du travail et de l'emploi n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soumise par le conseil de prud'hommes de Montmorency ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au conseil de prud'hommes de Montmorency, à M. X..., à la société "Galas distribution" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 80528
Date de la décision : 03/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail R321-8, L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1990, n° 80528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:80528.19901003
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