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03/10/1990 | FRANCE | N°82981

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 octobre 1990, 82981


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1986 et 25 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jocelyne X..., demeurant Résidence Alphonse Daudet Bât. D. 32 à Bollène (84500) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi sur renvoi de la cour d'appel de Nîmes statuant en chambre prud'homale, de la légalité de la décision du 13 avril 1983, confirmée le 27 juin 1983, par laquelle le directeur départementa

l du travail et de l'emploi du Vaucluse a autorisé son licenciement po...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1986 et 25 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jocelyne X..., demeurant Résidence Alphonse Daudet Bât. D. 32 à Bollène (84500) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi sur renvoi de la cour d'appel de Nîmes statuant en chambre prud'homale, de la légalité de la décision du 13 avril 1983, confirmée le 27 juin 1983, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse a autorisé son licenciement pour motif économique par l'association "Art et Travail", a jugé que cette décision n'était pas entachée d'illégalité ;
2°) déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du 2° alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, pour toutes les demandes de licenciement pour cause économique autres que celles portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du même code, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du développement des ateliers accueillant de jeunes handicapés, le nouveau conseil d'administration de l'association "Art et Travail" -qui assure la gestion du centre d'aide par le travail "Au temps des cerises"- a décidé de substituer à l'emploi de secrétaire de direction occupé par Mme X... un emploi supplémentaire de moniteur d'atelier ; que s'il appartient à l'autorité administrative, en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 précité, de vérifier la réalité du motif économique, il ne lui appartient, ni d'apprécier l'opportunité des modifications apportées par l'employeur à la structure de l'organisme, ni de rechercher si la suppression d'un poste de travail est suffisamment justifiée ;
Considérant, d'une part, que, s'agissant en l'espèce d'un licenciement portant sur moins de dix salariés dans une période de trente jours, il n'appartenait pas au directeur départemental du travail et de l'emploi de vérifier si l'employeur a proposé au salarié, dont l'emploi est supprimé, d'occuper un poste de reclassement dans l'entreprise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'association "Art et Travail" n'a pas proposé à Mme X... d'occuper un autre poste au sein du centre d'aide par le travail et aurait ainsi méconnu les dispositions de la convention collective nationale applicable aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré par Mme X... de ce que le directeur départemental se serait fondé, pour autoriser son licenciement, sur un motif erroné, reposant sur un refus opposé à l'association d'augmenter ses effectifs, est sans influence sur la légalité de la décision d'autorisation contestée, dès lors qu'il résulte de l'examen de ladite décision que ce motif présentait, en l'espèce, un caractère surabondant ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'a pas été remplacée dans son emploi de secrétaire de direction postérieurement à son licenciement ; que si, à la date où l'autorisation de la licencier a été accordée, elle exerçait de fait des fonctions d'attachée de direction, aidant la directrice qui exerçait ses propres fonctions de façon bénévole et à temps partiel, et si, plus d'un an plus tard, au départ de cette personne, une directrice permanente a été embauchée par l'association "Art et Travail", ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'emploi de Mme X... n'aurait pas été supprimé, alors surtout que , contrairement à ce qu'elle soutient, sa qualification ne la rendait pas apte à diriger cette association ; qu'il suit de là que la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a autorisé le licenciement de la requérante ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré légale ladite décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'association "Art et Travail" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 82981
Date de la décision : 03/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.


Références :

Code du travail L321-9, L321-3


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1990, n° 82981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:82981.19901003
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