Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier 1987 et 13 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège social est ... les Moulineaux (92136) ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 novembre 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 13 mars 1983 par laquelle son directeur a radié M. Stanislas Adamek de la liste des demandeurs d'emploi de l'agence locale pour l'emploi de Troyes (Aube) a compter du 14 mars 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du ministre du travail du 23 septembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI et de la SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de M. Stanislas X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal formé par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la décision par laquelle M.Adamek a été rayé à compter du 14 mars 1983, de la liste des demandeurs d'emploi de l'agence locale pour l'emploi de Troyes n'a pas été notifiée à l'intéressé, et qu'il n'a pu en connaître les motifs ; que ni la circonstance que, dans une lettre de l'ASSEDIC en date du 13 juin 1983 indiquant à M. Adamek qu'il ne pouvait bénéficier des allocations de chômage il a été fait référence à la décision contestée, ni le fait que l'intéressé a assigné l'ASSEDIC devant le tribunal de grande instance de Reims ne sont de nature à établir, comme le prétend l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, que M. Adamek aurait eu connaissance de ladite décision ; qu'ainsi, le délai du recours contentieux n'ayant pas couru à l'encontre de cette décision, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête présentée par M. Adamek, et tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L.311-2 du code du travail que la seule condition mise à l'inscription d'un travailleur sur la liste des demandeurs d'emploi de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est que celui-ci soit à la recherche d'un emploi ; que la circonstance que M. Adamek a suivi, à compter du 14 mars 1983, un stage de formation professionnelle non rémunéré, loin d'être de nature à le priver de cette qualité, constitue au contraire un acte positif de recherche d'un emploi ; que si l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI se prévaut, pour justifier a radiation de M. Adamek, d'une instruction de 1985 de son directeur général, cette instruction, d'ailleurs postérieure à la décision critiquée, ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions législatives mentionnées ci-dessus ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, comme entachée d'erreur de droit, la décision radiant M. Adamek de la liste des demandeurs d'emploi de l'agence locale pour l'emploi de Troyes ;
Sur l'appel incident formé par M. Adamek :
Considérant que l'appel principal formé par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est dirigé contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne annulant la décision de radiation de M. Adamek de la liste des demandeurs d'emploi de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI de Troyes ; que les conclusions de l'appel incident formé par M. Adamek sont dirigées contre l'article 2 du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'indemnités pour réparation du préjudice subi du fait de l'intervention de la décision de radiation ; que ces dernières conclusions, présentées après l'expiration des délais du recours contentieux, soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'appel incident formé par M. Adamek sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, à M. Adamek et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.