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03/10/1990 | FRANCE | N°98430

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 03 octobre 1990, 98430


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET enregistrés les 24 mai 1988 et 17 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 10 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé une décision en date du 23 mars 1987 par laquelle le revenu général des finances de Paris a

rejeté la demande, présentée par Mme Liliane Y... le 5...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET enregistrés les 24 mai 1988 et 17 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 10 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé une décision en date du 23 mars 1987 par laquelle le revenu général des finances de Paris a rejeté la demande, présentée par Mme Liliane Y... le 5 août 1985, en décharge gracieuse de son obligation solidaire au paiement de cotisations d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle établies, au titre de l'année 1980 au nom de son ex-mari M. René X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : "1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint au titre ... de l'impôt sur le revenu" et qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : "3° L'administration peut ... décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers ..." ;
Considérant que si l'administration fait valoir devant le Conseil d'Etat qu'à la date du 23 mars 1987 à laquelle le receveur général des finances de Paris a rejeté la demande de Mme Y... en décharge gracieuse de sa responsabilité solidaire des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de 1980 et de majoration exceptionnelle au titre de 1981 établies pour un montant total de 116 778 F au nom de son ex-mari M. X... dont elle n'a divorcé qu'en 1985, Mme Y... était propriétaire d'un studio avec parking acquis par elle, au lieudit Vaugrenier sur la commune de Villeneuve Loubet, le 21 juillet 1981 au prix de 356 690 F et que le pavillon où elle habitait à Tourette-sur-Loup, d'ailleurs grevé d'hypothèques, lui appartenait par moitié avec son ex-époux, ces circonstances ne permettaient pas à Mme Y..., compte tenu de la faiblesse de son revenu global, d'assumer la responsabilité solidaire, prévue par l'article 1685 précité du code général des impôts, des cotisations susmentionnées établies au nom de son ex-mari ; que, par suite, le rejet en date du 23 mars 1987 par le receveur général des finances de Paris de la demande en décharge gracieuse de Mme Y... est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du receveur général des finances de Paris du 23 mars 1987 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à Mme Y....


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 98430
Date de la décision : 03/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE POUR LE PAIEMENT DE L'IMPOT -Solidarité des époux - Rejet d'une demande en décharge gracieuse - Cas d'erreur manifeste d'appréciation.

19-01-05-02-01 Si l'administration fait valoir qu'à la date à laquelle le receveur général des finances de Paris a rejeté la demande de Mme R. en décharge gracieuse de sa responsabilité solidaire des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de 1980 et de majoration exceptionnelle au titre de 1981 établis pour un montant total de 116 778 F au nom de son ex-mari dont elle n'a divorcé qu'en 1985, Mme R. était propriétaire d'un studio avec parking acquis par elle au prix de 356 690 F et que le pavillon où elle habitait d'ailleurs grevé d'hypothèques, lui appartenait par moitié avec son ex-époux, ces circonstance ne permettaient pas à Mme R., compte tenu de la faiblesse de son revenu global, d'assumer la responsabilité solidaire des cotisations établies au nom de son ex-mari. Par suite, le rejet par le receveur général des finances de Paris de la demande en décharge gracieuse de Mme R. est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

CGI 1685 1
CGI Livre des procédures fiscales L247 3°


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1990, n° 98430
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:98430.19901003
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