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03/10/1990 | FRANCE | N°98856

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 octobre 1990, 98856


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Annie Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 3 mars 1988 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à ce que M. X..., pharmacien, soit traduit en chambre de discipline,
2° renvoie l'affaire devant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
V

u l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembr...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Annie Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 3 mars 1988 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à ce que M. X..., pharmacien, soit traduit en chambre de discipline,
2° renvoie l'affaire devant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Celice, Blancpain, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens :
Considérant que la décision en date du 3 mars 1988 du Conseil national de l'Ordre des pharmacines dont Mlle Y... demande l'annulation lui a été notifiée le 28 mars 1988 et que sa requête n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 8 juin 1988, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que ladite requête est donc en tout état de cause irrecevable ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens tendant à ce que Mlle Y... soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées et de condamner Mlle Y... à payer au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens la somme de 5 000 F ; ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : Mlle Y... est condamnée à verser au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens une somme de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., au C.N.O.P. et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 98856
Date de la décision : 03/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE ADMINISTRATIF - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Refus du conseil national de l'ordre de traduire un pharmacien en chambre de discipline.

01-01-05-01-01, 55-01-02-02-01 Le refus du conseil national de l'ordre des pharmaciens de traduire un pharmacien en chambre de discipline est une décision à caractère administratif.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES PHARMACIENS - CONSEIL NATIONAL - Refus de traduire un pharmacien en chambre de discipline - Décision administrative.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1990, n° 98856
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de La Ménardière
Rapporteur public ?: M. Tuot
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:98856.19901003
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