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05/10/1990 | FRANCE | N°100310

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 octobre 1990, 100310


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1988, présentée pour l'ASSOCIATION "COMITE DE SECOURS AUX NECESSITEUX", dont le siége social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "COMITE DE SECOURS AUX NECESSITEUX" demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 24 mai 1989, par laquelle la commission nationale de la liberté et de la communication a rejeté sa demande relative à l'usage d'une fréquence pour la diffusion d'un service de radio-diffusion sonore,
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1988, présentée pour l'ASSOCIATION "COMITE DE SECOURS AUX NECESSITEUX", dont le siége social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "COMITE DE SECOURS AUX NECESSITEUX" demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 24 mai 1989, par laquelle la commission nationale de la liberté et de la communication a rejeté sa demande relative à l'usage d'une fréquence pour la diffusion d'un service de radio-diffusion sonore,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 29 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication dispose que la commission nationale de la communication et des libertés accorde l'autorisation d'usage de fréquence pour la diffusion des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, en fonction de l'intérêt général que présente chaque projet pour le public elle doit également tenir compte des autres critères énoncés par le même article, en particulier les problèmes de financement du projet et les perspectives d'exploitation du service ; que si l'association requérante soutient qu'elle bénéficie d'un parrainage pour l'achat de son matériel, elle reconnaît qu'elle dispose de ressources peu élevées ; qu'elle n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir que la commission nationale de la communication et des libertés a fait, sur ce point, une inexacte appréciation de ses possibilités de financement et de ses perspectives d'exploitation du service de radiodiffusion qu'elle se proposait d'assurer ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en lui refusant l'autorisation sollicitée, la commission nationale a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "COMITE DE SECOURS AUX NECESSITEUX" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "COMITE DE SECOURS AUX NECESSITEUX", au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 100310
Date de la décision : 05/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1990, n° 100310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:100310.19901005
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