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05/10/1990 | FRANCE | N°100667

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 octobre 1990, 100667


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION MONSOISE POUR L'EXPRESSION ET LA RENCONTRE A.M.P.E.R. RADIO-MONS, dont le siège social est ... et Danube à Mons-en-Bar eul (59370), représentée par son président en exercice ; l'association requérante demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er juin 1988, par laquelle la commission nationale de la liberté et de la communication a rejeté sa demande relative à l'usage d'une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffu

sion sonore,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION MONSOISE POUR L'EXPRESSION ET LA RENCONTRE A.M.P.E.R. RADIO-MONS, dont le siège social est ... et Danube à Mons-en-Bar eul (59370), représentée par son président en exercice ; l'association requérante demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er juin 1988, par laquelle la commission nationale de la liberté et de la communication a rejeté sa demande relative à l'usage d'une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, pour demander l'annulation de la décision par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande d'attribution d'une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion en clair par voie hertzienne, l'association requérante soutient que cette commission n'était pas exactement informée sur la valeur morale de ses animateurs actuels et celle des idées qu'ils entendent diffuser, cette association n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION MONSOISE POUR L'EXPRESSION ET LA RENCONTRE A.M.P.E.R. RADIO-MONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION MONSOISE POUR L'EXPRESSION ET LA RENCONTRE A.M.P.E.R. RADIO-MONS, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 100667
Date de la décision : 05/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1990, n° 100667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:100667.19901005
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