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05/10/1990 | FRANCE | N°101698

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 octobre 1990, 101698


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES, COMMERCANTS, INDUSTRIELS, ARTISANS ET OCCUPANTS ET DE PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES DU SECTEUR N° 9 DES ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE DE LEVALLOIS-PERRET, représentée par son président dûment mandaté pour ce faire ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 8702836-7 et 8709473-7 du 27 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'a

rrêté du 7 octobre 1986 du préfet des Hauts-de-Seine portant créat...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES, COMMERCANTS, INDUSTRIELS, ARTISANS ET OCCUPANTS ET DE PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES DU SECTEUR N° 9 DES ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE DE LEVALLOIS-PERRET, représentée par son président dûment mandaté pour ce faire ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 8702836-7 et 8709473-7 du 27 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 1986 du préfet des Hauts-de-Seine portant création de la zone d'aménagement concerté Front de Paris à Levallois-Perret,
2°) prononce l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.111-1-1, L.122-1, L.141-1, L.300-2, R.122-27 et R.311-3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la société d'économie mixte d'aménagement, de rénovation et d'équipement de Levallois-Perret (SEMARELP) et de la ville de Levallois-Perret,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme issu de la loi du 18 juillet 1985 : " I - Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées avant : b) toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté" ;
Considérant que le conseil municipal de Levallois-Perret a, par une délibération du 19 novembre 1985, décidé, d'une part, d'apporter d'importantes modifications au projet de création de la zone d'aménagement concerté "Front de Paris", pour tenir compte des observations formulées par les différentes parties intéressées à ce projet, d'autre part, en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme de présenter le projet ainsi modifié lors d'une exposition publique du 21 novembre 1985 au 4 décembre 1985 ; que le projet de création, amendé une nouvelle fois pour tenir compte des remarques formulées lors de cette exposition a été ultérieurement soumis à une enquête publique du 11 février 1986 au 11 avril 1986 en même temps que le plan d'aménagement de zone et le projet de déclaration d'utilité publique de l'acquisition des terrains nécessaires ; que, dans ces circonstances, il a été satisfait aux obligations résultant de l'article L.300-2 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.311-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret du 14 mars 1986 : "La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création ... - Le dossier de création comprend : - a) un rapport de présentation, ... Ce rapport comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. - L'étude d'impact présente successivement : - 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; - 2° Une analyse des effets sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; - 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; - 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire, et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ..." ;

Considérant que dans le dossier de création de la zone d'aménagement concerté du Front de Paris figuraient un rapport de présentation et une étude d'impact, qui comprenaient l'objet et la justification de l'opération, une description très complète de l'état du site et de son environnement, ainsi que des indications suffisantes d'une part, sur les effets de l'aménagement sur l'environnement et notamment sur la commodité du voisinage et d'autre part, sur les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur, et des préoccupations d'environnement, le projet présenté avait été retenu, parmi les partis précédemment envisagés ; que si ni l'étude d'impact, ni le rapport de présentation ne développaient de façon suffisante les mesures envisagées pour compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes, ces éléments figuraient dans le rapport de présentation du dossier de l'enquête sur le plan d'aménagement de la zone qui se déroulait en même temps que l'enquête sur la création proprement dite de la zone d'aménagement concerté ; qu'ainsi l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les documents présentés à l'appui du projet de création n'auraient pas respecté les prescriptions du décret du 12 octobre 1977 ;
Considérant que la localisation et l'objet de la zone d'aménagement concerté en litige ne sont pas, par eux-mêmes, incompatibles avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France en vigueur à la date de l'intervention de l'arrêté du 7 octobre 1986 créant ladite zone d'aménagement ; qu'ainsi les dispositions de l'article R.122-27 du code d'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 7 octobre 1986 du préfet des Hauts-de-Seine portant création de la zone d'aménagement concerté Front de Paris à Levallois-Perret ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES, COMMERCANTS, INDUSTRIELS, ARTISANS ET OCCUPANTS ET DE PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES DU SECTEUR N° 9 DES ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE DE LEVALLOIS-PERRET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES, COMMERCANTS, INDUSTRIELS, ARTISANS ET OCCUPANTS ET DE PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES DU SECTEUR N° 9 DES ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE DE LEVALLOIS-PERRET, à la commune de Levallois, à la société d'économie mixte d'aménagement, de rénovation et d'équipement de Levallois-Perret (SEMARELP) et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 101698
Date de la décision : 05/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - CREATION - Légalité externe - Dossier de création - Eléments obligatoires figurant - non dans le dossier de création - mais dans le dossier de l'enquête sur le plan d'aménagement réalisée simultanément - Régularité.

68-02-02-01-01, 70-02-03 Aux termes de l'article R.311-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret du 14 mars 1986 : "La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création ... - Le dossier de création comprend : -a) un rapport de présentation, ... Ce rapport comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ...". Aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. - L'étude d'impact présente successivement : 1°) une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2°) une analyse des effets sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; 3°) les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4°) les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire, et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ...". Dans le dossier de création de la zone d'aménagement concerté du Front de Paris figuraient un rapport de présentation et une étude d'impact qui comprenaient l'objet et la justification de l'opération, une description très complète de l'état du site et de son environnement, ainsi que des indications suffisantes, d'une part, sur les effets de l'aménagement sur l'environnement et notamment sur la commodité du voisinage, et d'autre part, sur les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur, et des préoccupations d'environnement, le projet présenté avait été retenu, parmi les partis précédemment envisagés. Si ni l'étude d'impact, ni le rapport de présentation ne développaient de façon suffisante les mesures envisagées pour compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes, ces éléments figuraient dans le rapport de présentation du dossier de l'enquête sur le plan d'aménagement de la zone qui se déroulait en même temps que l'enquête sur la création proprement dite de la zone d'aménagement concerté. Ainsi, les documents présentés à l'appui du projet de création ont respecté les prescriptions du décret du 12 octobre 1977.

VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - REGION D'ILE-DE-FRANCE - URBANISME - Zone d'aménagement concerté (Z - A - C - ) - Création de la zone - Dossier de création - Contenu - Eléments obligatoires figurant - non dans le dossier de création - mais dans le dossier de l'enquête sur le plan d'aménagement réalisée simultanément - Régularité - Zone d'aménagement concerté du "Front de Paris".


Références :

Code de l'urbanisme L300-2, R311-3, R122-27
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 86-551 du 14 mars 1986
Loi 85-729 du 18 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1990, n° 101698
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:101698.19901005
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