La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1990 | FRANCE | N°103126

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 octobre 1990, 103126


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 novembre 1988 et 10 février 1989, présentés pour l'ASSOCIATION SANTE TOTALE RADIO 74, dont le siège est 2, place du Crêt à Saintt-Julien-En-Genevois (74160), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION demande 1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 24 octobre 1988 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande d'usage d'une fréquence pour la diffusion de service de radiodi

ffusion sonore "RADIO 74" qui avait été présentée à la suite de l'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 novembre 1988 et 10 février 1989, présentés pour l'ASSOCIATION SANTE TOTALE RADIO 74, dont le siège est 2, place du Crêt à Saintt-Julien-En-Genevois (74160), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION demande 1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 24 octobre 1988 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande d'usage d'une fréquence pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore "RADIO 74" qui avait été présentée à la suite de l'appel aux candidatures en date du 6 août 1987 2°) demande à ce qu'il soit sursis à exécution de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de l'ASSOCIATION SANTE TOTALE RADIO 74,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 27 novembre 1986, relative à la liberté de la communication : " ... l'usage de fréquences pour la diffusion des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par la commission nationale de la communication et des libertés ... La commission accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversité des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Elle tient également compte 1) de l'expérience acquise par les candidats dans les activités de la communication ; 2) du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de la presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3) des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publication de presse ; 4) des engagements du candidat quant à la diffusion d' euvres d'expression originale française en première diffusion en France" ; que l'article 32 de la même loi précise que "les refus d'autorisation sont ... motivés" ;

Considérant que, pour rejeter la candidature de l'ASSOCIATION SANTE TOTALE RADIO 74 , la commission nationale de la communication et des libertés, après avoir souligné qu'elle a procédé à un eamen de l'ensemble des demandes d'autorisation dans les départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie et rappelé les points sur lesquels s'est portée particulièrement son attention lors de cet examen d'ensemble, s'est bornée à indiquer qu'il n'a pas été possible, étant donné le nombre limité de fréquences pouvant être utilisées, d'accorder l'autorisation demandée ; que cette lettre qui ne permet pas de déterminer quel est celui des critères énumérés à l'article 29 de la loi et rappelés par cette décision auquel le demandeur ne satisfait pas, ne répond pas à l'obligation faite par l'article 32 de la loi, à la commission nationale de la communication et des libertés, de motiver ses refus d'autorisation ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION SANTE TOTALE RADIO 74 est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 1988, par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande d'autorisation de l'usage d'une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ;
Article 1er : La décision du 24 octobre 1988 de la commission nationale de la communication et des libertés est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SANTE TOTALE RADIO 74, au président du conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 103126
Date de la décision : 05/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29, art. 32
Loi 86-1210 du 27 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1990, n° 103126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:103126.19901005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award