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05/10/1990 | FRANCE | N°104036

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 octobre 1990, 104036


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION RADIO ACTION, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; L'ASSOCIATION RADIO ACTION demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 octobre 1988, par laquelle la commission nationale de la liberté et de la communication a rejeté sa demande relative à l'usage d'une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du

30 septembre 1986 et notamment les articles 29 et 32 ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION RADIO ACTION, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; L'ASSOCIATION RADIO ACTION demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 octobre 1988, par laquelle la commission nationale de la liberté et de la communication a rejeté sa demande relative à l'usage d'une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et notamment les articles 29 et 32 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société requérante n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son moyen tiré de ce que le rejet de sa candidature à l'attribution d'une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore dans la région de Lyon aurait, pour motif réel, la volonté de la commission nationale de la communication et des libertés de faire obstacle à l'expression de la langue et de la culture italiennes dans cette région ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RADIO ACTION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RADIO ACTION, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 104036
Date de la décision : 05/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1990, n° 104036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:104036.19901005
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