Vu la requête, enregistrée le 13 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE RENNES, représentée par son maire en exercice domicilié en son Hôtel de Ville à Rennes (35000) ; la VILLE DE RENNES demande que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle la décision n° 87 712 du 16 décembre 1988 par laquelle le Conseil d'Etat a ramené à 5 683,92 F l'indemnité que la VILLE DE RENNES a été condamnée à verser à M. X... par le jugement n° 85-1239 du 26 mars 1987 du tribunal administratif de Rennes, en statuant sur les conclusions subsidiaires de la ville tendant à la condamnation de l'Etat à la garantir de la condamnation mise à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la VILLE DE RENNES,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander la rectification de l'erreur matérielle que contiendrait la décision en date du 16 décembre 1988 par laquelle le Conseil d'Etat a ramené à 5 683,92 F l'indemnité que la VILLE DE RENNES a été condamnée à verser à M. X... en réparation des dommages causés à celui-ci par la crue de l'Ille survenue les 12 et 13 mai 1981, la VILLE DE RENNES soutient que le Conseil d'Etat a omis de statuer sur ses conclusions tendant à être garantie par l'Etat des condamnations mises à sa charge ;
Considérant que si dans la motivation de la décision en cause, le Conseil d'Etat, en estimant que "la VILLE DE RENNES ne saurait s'exonérer de la responsabilité qu'elle a encourue ... en invoquant les fautes qu'aurait commises le service des crues mis en place par l'Etat en tardant à informer les services municipaux de la montée des eaux" n'a pas spécifiquement répondu aux conclusions à fins de garantie contre l'Etat, il ressort du dispositif de la décision qu'en rejetant le surplus des conclusions le Conseil d'Etat a implicitement mais nécessairement statué sur ce chef de conclusions ; qu'il en résulte que la VILLE DE RENNES n'est pas fondée à soutenir que la décision du Conseil d'Etat en date du 16 décembre 1988 est entachée d'une erreur matérielle ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE RENNES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE RENNES et au ministre de l'équipement, du logement, des transports etde la mer.