La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1990 | FRANCE | N°105160

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 octobre 1990, 105160


Vu la requête, enregistrée le 13 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE RENNES, représentée par son maire en exercice domicilié en son Hôtel de Ville à Rennes (35000) ; la VILLE DE RENNES demande que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle la décision n° 87 712 du 16 décembre 1988 par laquelle le Conseil d'Etat a ramené à 5 683,92 F l'indemnité que la VILLE DE RENNES a été condamnée à verser à M. X... par le jugement n° 85-1239 du 26 mars 1987 du tribunal administratif de Rennes, en statuant sur les conclusions

subsidiaires de la ville tendant à la condamnation de l'Etat à la gara...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE RENNES, représentée par son maire en exercice domicilié en son Hôtel de Ville à Rennes (35000) ; la VILLE DE RENNES demande que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle la décision n° 87 712 du 16 décembre 1988 par laquelle le Conseil d'Etat a ramené à 5 683,92 F l'indemnité que la VILLE DE RENNES a été condamnée à verser à M. X... par le jugement n° 85-1239 du 26 mars 1987 du tribunal administratif de Rennes, en statuant sur les conclusions subsidiaires de la ville tendant à la condamnation de l'Etat à la garantir de la condamnation mise à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la VILLE DE RENNES,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander la rectification de l'erreur matérielle que contiendrait la décision en date du 16 décembre 1988 par laquelle le Conseil d'Etat a ramené à 5 683,92 F l'indemnité que la VILLE DE RENNES a été condamnée à verser à M. X... en réparation des dommages causés à celui-ci par la crue de l'Ille survenue les 12 et 13 mai 1981, la VILLE DE RENNES soutient que le Conseil d'Etat a omis de statuer sur ses conclusions tendant à être garantie par l'Etat des condamnations mises à sa charge ;
Considérant que si dans la motivation de la décision en cause, le Conseil d'Etat, en estimant que "la VILLE DE RENNES ne saurait s'exonérer de la responsabilité qu'elle a encourue ... en invoquant les fautes qu'aurait commises le service des crues mis en place par l'Etat en tardant à informer les services municipaux de la montée des eaux" n'a pas spécifiquement répondu aux conclusions à fins de garantie contre l'Etat, il ressort du dispositif de la décision qu'en rejetant le surplus des conclusions le Conseil d'Etat a implicitement mais nécessairement statué sur ce chef de conclusions ; qu'il en résulte que la VILLE DE RENNES n'est pas fondée à soutenir que la décision du Conseil d'Etat en date du 16 décembre 1988 est entachée d'une erreur matérielle ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE RENNES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE RENNES et au ministre de l'équipement, du logement, des transports etde la mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 105160
Date de la décision : 05/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1990, n° 105160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:105160.19901005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award