Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 juillet 1981 et 10 novembre 1981, présentés par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1981, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 avril 1977 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le droit de racheter les annuités nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une pension de retraite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R.89 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction alors en vigueur et de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 que la juridiction administrative ne peut être saisie que par la voie d'un recours formé dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre du 7 juillet 1975, M. X... a sollicité, pour la première fois, le rachat des annuités nécessaires à la constitution de son droit à pension ; que cette demande a été rejetée par une décision ministérielle du 1er décembre 1975 ; que M. X... a alors formé un premier recours gracieux qui a été rejeté par une deuxième décision du 14 décembre 1976 ; que le second recours gracieux présenté par M. X... le 6 février 1977, n'a pas été de nature à prolonger le délai imparti par les dispositions précitées à M. X... pour saisir le tribunal administratif ; qu'ainsi sa demande qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 7 juin 1977 et qui était dirigée contre une troisième décision ministérielle de refus, purement confirmative, était tardive ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif l'a rejeté comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur de la caisse des dépôts et consignations et au ministre de la défense.