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05/10/1990 | FRANCE | N°51273

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 octobre 1990, 51273


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.), ayant son siège ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur sa demande tendant à l'annulation du 2ème alinéa du paragraphe 2-b de la note de service n° 82-508 du 5 nov

embre 1982 relative à la préparation des listes d'aptitude pour l...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.), ayant son siège ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur sa demande tendant à l'annulation du 2ème alinéa du paragraphe 2-b de la note de service n° 82-508 du 5 novembre 1982 relative à la préparation des listes d'aptitude pour l'accès au grade de professeur agrégé hors-classe au titre de l'année scolaire 1983-1984 ;
2°) d'annuler lesdites dispositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré modifié par le décret n° 81-483 du 8 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en indiquant aux recteurs qu'il ne verrait que des avantages à ce que les propositions qu'ils ont à établir, en vertu de l'article 13 quinto - 2° du décret du 4 juillet 1972 modifié, susvisé, en vue de l'accès à la hors-classe des professeurs agrégés occupant des emplois de direction fassent l'objet d'une concertation avec les représentants locaux des chefs d'établissement concernés, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports s'est borné à émettre une recommandation sans imposer aux recteurs une consultation non prévue par les textes ; que les dispositions incriminées, figurant au 2ème alinéa du 2° b) de la note de service du 5 novembre 1982, sont dès lors dépourvues de caractère réglementaire ; que la confédération requérante n'est pas recevable à en demander l'annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir ni, par suite, à demander l'annulation de la décision implicite du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports rejetant son recours gracieux tendant au retrait desdites dispositions ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DESGROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 51273
Date de la décision : 05/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES NON REGLEMENTAIRES.


Références :

Décret 72-580 du 04 juillet 1972 art. 13 quinto


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1990, n° 51273
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:51273.19901005
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