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05/10/1990 | FRANCE | N°56137

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 octobre 1990, 56137


Vu 1°) sous le n° 56 137 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1984 et 7 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PHYTO SERVICE, dont le siège est à Pontijou à Mer (41500), agissant par ses dirigeants légaux en exercie domiciliés audit siège, tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision contenue dans quinze lettres adressées le 2 novembre 1983 par le ministre de l'économie, des finances et du budget aux sociétés Ciba-Geigy, Sopra, "Les Raffineries de Soufre Réunies", Seppic, La Quinol

eine, Schering France, la Littorale, aux sociétés Sandoz, Basf, Rhône...

Vu 1°) sous le n° 56 137 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1984 et 7 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PHYTO SERVICE, dont le siège est à Pontijou à Mer (41500), agissant par ses dirigeants légaux en exercie domiciliés audit siège, tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision contenue dans quinze lettres adressées le 2 novembre 1983 par le ministre de l'économie, des finances et du budget aux sociétés Ciba-Geigy, Sopra, "Les Raffineries de Soufre Réunies", Seppic, La Quinoleine, Schering France, la Littorale, aux sociétés Sandoz, Basf, Rhône-Poulenc, Agrishell, Bayer France, Pepro et Procida et à l'Union des industries pour la protection des plantes (U.I.P.P.), adoptant l'avis de la commission de la concurrence du 26 mai 1983 relatif à la situation de la concurrence sur le marché des produits phytosanitaires à l'exception des points 7 et 12 de son dispositif ;
Vu 2°) sous le n° 56 138, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1984 et 7 mai 1984 présentés pour la SOCIETE PHYTO SERVICE, tendant à l'annulation de la décision contenue dans trois lettres adressées le 22 novembre 1983 par le directeur général de la concurrence et de la consommation, à l'Union nationale des coopératives agricoles d'approvisionnement (U.N.C.A.A.), à La Franciade, coopérative agricole du Loir-et-Cher et à l'union des coopératives agricoles du Loir-et-Cher, relatives à l'avis de la commission de la concurrence du 26 mai 1983,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 modifiée par la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE PHYTO SERVICE, de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de la société Ciba-Geigy, de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la société Procida intervenant en défense et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société Rhône-Poulenc Agrochimie (RHODIAGRI),
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont présentées par la même société et soulèvent des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées aux conclusions des requêtes :
Considérant que l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945 susvisée dans la rédaction que lui a donnée la loi du 19 juillet 1977 dispose : "Le ministre chargé de l'économie peut également, si la commission de la concurrence a émis un avis en ce sens, infliger par décision motivée une sanction pécuniaire à toute entreprise ou à tout personne morale qui a méconnu l'une des prohibitions édictées à l'article 50 .... Le ministre peut en outre, sur la proposition de la commission : ordonner que la décision prononçant une sanction pécuniaire soit ... publiée ..." ; qu'aux termes de l'article 54 "lorsque la commission de la concurrence a estimé qu'une entreprise ou une personne morale a méconnu l'une des prohibitions édictées à l'article 50 ... le ministre chargé de l'économie peut, par décision motivée, lui enjoindre de se conformer, dans un délai déterminé, aux prescriptions particulières qu'il édicte en vue de rétablir l'état de concurrence antérieur ..." ;
Considérant que dans son avis en date du 26 mai 1983 la commission de la concurrence, saisie par le ministre de l'économie, des finances et du budget de la situation de la concurrence sur le marché des produits phytosanitaires, a estimé que 14 entreprises, fournisseurs de ces produits, et la chambre syndicale de la phytopharmacie devenue Union des industries pour la protection des plantes (U.I.P.P.) s'étaient rendues coupables de diverses actions concertées prohibées par l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 susvisée ; qu'elle n'a retenu le grief d'avoir participé à l'une de ces actions concertées, qui aurait consisté à contrecarrer la nouvelle politique commerciale engagée sous la forme de "discount" à compter de la campagne 1979/1980 par la SOCIETE PHYTO SERVICE, distributeur de produits phytosanitaires dans la région Centre, qu'à l'encontre de 6 fournisseurs, soit les sociétés Bayer, Ciba-Geigy, Procida, Sandoz, Pepro et Agrishell, mentionnées à ce titre au point 7 des conclusions de son avis ; qu'elle a, dans les points 8 à 10, estimé qu'il y avait lieu de recommander à diverses entreprises, notamment à l'Union et à La Franciade, coopératives agricoles de la région Centre, et à l'Union nationale des coopératives agricoles d'approvisionnement (U.N.C.A.A.) dont elles étaient membres, ainsi qu'à l'administration responsable des autorisations de mise en vente des nouvelles spécialités phytosanitaires, de prendre des mesures de nature à améliorer la concurrence ; qu'elle a, dans le point 11, fixé le montant des sanctions pécuniaires qu'elle jugeait justifiées à l'encontre des 14 fournisseurs et de l'U.I.P.P. mentionnés ci-dessus et, dans le point 12, proposé que les décisions prononçant ces sanctions et les extraits de son avis se rapportant aux relations entre certaines de ces sociétés et la SOCIETE PHYTO SERVICE soient publiées aux frais des sociétés Bayer, Ciba-Geigy, Procida, Sandoz, Pepro et Agrishell ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions contenues dans les lettres du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 2 novembre 1983 :
En ce qui concerne les lettres adressées aux sociétés Sopra,
"les Raffineries de soufre réunies", Seppic, La Quinoleine, X... France, La Littorale, Rhône-Poulenc et Basf :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945 que le ministre ne pouvait, faute de proposition en ce sens de la commission de la concurrence, prononcer des sanctions pécuniaires à l'encontre des sociétés susmentionnées à raison d'actions prohibées par l'article 50 qu'elles auraient engagées à l'encontre de la SOCIETE PHYTO SERVICE ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE PHYTO SERVICE dirigées contre les décisions notifiées par les lettres susmentionnées ne peuvent être qu'écartées ;
En ce qui concerne les lettres adressées aux sociétés Bayer, Ciba-Geigy, Procida, Sandoz, Pepro et Agrishell :
Sur la légalité externe :
Considérant que dans ces lettres, publiées au bulletin officiel de la concurrence et de la consommation, le ministre de l'économie, des finances et du budget a indiqué qu'il ne retenait pas les conclusions contenues dans l'avis de la commission de la concurrence relatives aux actions dirigées contre la SOCIETE PHYTO SERVICE au motif qu'il ne lui paraissait pas prouvé que ces actions résultaient d'une concertation ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les décisions ministérielles contestées ne seraient pas motivées manque en fait ;
Sur la légalité interne :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'ordonnance du 30 juin 1945 dans la rédaction que lui a donnée la loi du 19 juillet 1977 que si, à défaut d'avis en ce sens de la commission de la concurrence, le ministre de l'économie, des finances et du budget ne peut prononcer de sanctions pécuniaires ou d'injonctions à l'égard d'entreprises et de personnes morales à raison d'actions prohibées par l'article 50, il dispose en revanche d'un pouvoir d'appréciation pour décider s'il y a lieu de prononcer les sanctions pécuniaires ou les injonctions proposées par la commission ; que dès lors la SOCIETE PHYTO SERVICE n'est pas fondée à soutenir qu'en écartant certaines des infractions retenues par la commission et des sanctions qui devaient selon elle en découler le ministre de l'économie, des finances et du budget a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport présenté devant la commission de la concurrence que la nouvelle politique commerciale mise en application par la SOCIETE PHYTO SERVICE au début de la campagne 1979-1980 a conduit plusieurs fournisseurs de produits phytosanitaires, invoquant le caractère illicite de ses actions, notamment en matière de publicité et de vente à perte, à refuser d'honorer certaines commandes de ce distributeur et de lui appliquer ou de lui communiquer leurs tarifs de prix normalement applicables ; que, quelle que soit la licéité de ces mesures à caractère individuel, elles ne pouvaient en elles-mêmes constituer une des actions concertées prohibées par l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; que s'il est constant que les questions soulevées par les divers aspects de la politique de "discount" mise en application par la SOCIETE PHYTO SERVICE ont été examinées au cours de plusieurs réunions tenues au sein de la chambre syndicale de la phytopharmacie, notamment au sein d'un groupe de travail spécial, réuni à cet effet le 21 janvier 1981, les documents saisis lors de l'enquête n'ont pas permis d'établir que les échanges d'information ainsi organisés aient eu pour objet de définir une action commerciale commune aux fournisseurs de la SOCIETE PHYTO SERVICE ou aient eu pour effet de donner le caractère d'une action collective aux mesures prises par les fournisseurs en litige avec elle ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget était fondé à estimer que le caractère concerté desdites mesures n'était pas matériellement établi par l'enquête ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées de la SOCIETE PHYTO SERVICE doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions contenues dans les lettres du directeur général de la concurrence et de la consommation en date du 22 novembre 1983 :

Considérant, d'une part, qu'en tant que par lesdites lettres le directeur général de la consommation et de la concurrence s'est borné à communiquer aux coopératives agricoles l'Union et la Franciade et à l'U.N.C.A.A. l'avis de la commission de la concurrence en notant que celle-ci n'avait pas retenu d'infraction à leur encontre et à leur adresser une simple recommandation, elles ne contiennent pas de décision faisant grief à la SOCIETE PHYTO SERVICE qui n'est, par suite, pas recevable à en demander l'annulation ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que si au point 8 des conclusions de son avis la commission de la concurrence a estimé qu'il y avait lieu de recommander aux coopératives agricoles en cause d'éviter à l'avenir d'abuser de leur puissance d'achat, elle n'a pas retenu à leur encontre une des infractions mentionnées à l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 qui aurait consisté soit à participer à une action concertée pour limiter le jeu de la concurrence soit à abuser d'une position dominante ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget ne pouvait légalement ni prononcer une sanction pécuniaire à leur encontre ni leur enjoindre de mettre fin à des pratiques dont le caractère illicite n'avait pas été constaté ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que si les coopératives agricoles l'Union et la Franciade et l'U.N.C.A.A. ont réagi à la nouvelle politique commerciale mise en oeuvre par la SOCIETE PHYTO SERVICE par des mesures leur permettant de protéger leur part dans le marché de la distribution des produits phytosanitaires, ces mesures auraient eu le caractère d'actions concertées ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ou auraient été engagées par des entreprises ayant sur le marché une position dominante au sens du dernier alinéa de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; qu'il suit de là qu'en tout état de cause la SOCIETE PHYTO SERVICE n'est pas fondée à soutenir qu'en se bornant à rappeler le prix que le gouvernement attache au strict respect des règles applicables en matière de concurrence le signataire des lettres contestées aurait tiré les conséquences d'appréciations erronées de la commission de la concurrence ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE PHYTO SERVICE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PHYTO SERVICE, aux sociétés Ciba-Geigy, Sopra, "les Raffineries de soufre réunies", Seppic, La Quinoleine, Schering France, La Littorale, Sandoz, Basf, Rhône-Poulenc, Agrishell, Bayer, Pepro et Procida, à la coopérative agricole l'Union, à la coopérative agricoleLa Franciade, à l'Union nationale des coopératives agricoles d'approvissionnement et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 56137
Date de la décision : 05/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE - REPRESSION DES PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLES - POUVOIRS DU MINISTRE - SANCTION PECUNIAIRE.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE - REPRESSION DES PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLES - POUVOIRS DU MINISTRE - GENERALITES.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE - REPRESSION DES PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLES - INFRACTION AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 50 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - NOTION.


Références :

Loi 77-806 du 19 juillet 1977
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 53, art. 50, art. 54


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1990, n° 56137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:56137.19901005
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