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05/10/1990 | FRANCE | N°58329

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 octobre 1990, 58329


Vu la décision en date du 6 juillet 1988, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur les requêtes de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., enregistrées sous les n os 58 329 et 58 330 et tendant 1°) à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1983 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, respectivement au titre des années 1975, 1976 et 1977 et de l'année 1975 et de sa demande en décharge de rappels de droits de taxe sur la val

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Vu la décision en date du 6 juillet 1988, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur les requêtes de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., enregistrées sous les n os 58 329 et 58 330 et tendant 1°) à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1983 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, respectivement au titre des années 1975, 1976 et 1977 et de l'année 1975 et de sa demande en décharge de rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 ; 2°) à la décharge des impositions dans la mesure où elles sont fondées sur la reconstitution de recettes, et des droits de taxe sur la valeur ajoutée contestés ; 3°) au remboursement des frais exposés, a ordonné une expertise en vue d'apprécier les éléments produits par M. X... pour établir d'une part le montant des recettes sur les produits revendus en l'état au cours de chacune des années 1975, 1976 et 1977, d'autre part les prix moyens de vente des produits de viennoiseries et de pâtisserie fraîche au cours des mêmes années ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 6 juillet 1988, le Conseil d'Etat a ordonné une expertise en vue d'apprécier la valeur des éléments de toute nature produits par M. X..., boulanger-pâtissier à Paris, pour établir, d'une part, le montant des recettes sur les produits revendus en l'état au cours de chacune des années 1975, 1976 et 1977, d'autre part, les prix moyens de vente au kilo, au cours des mêmes années, des produits de viennoiserie et de pâtisserie fraîche ; que l'expert désigné a déposé son rapport le 21 septembre 1989 ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. X... ne conteste plus la méthode de reconstitution des recettes sur produits revendus en l'état, utilisée par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport d'expertise, d'une part, que l'administration pour établir le poids des matières utilisées en pâtisserie et viennoiserie à partir du poids de farine utilisé, a retenu, à tort, pour chacune des trois années 1975, 1976 et 1977 le seul pourcentage de 21,45 % relevé dans l'entreprise en 1975, alors que la production de viennoiserie, utilisant plus de farine que la pâtisserie, s'est notablement accrue en 1976 et 1977 ; qu'il convient de retenir pour ces deuxannées les pourcentages de 26,07 % et 32 % ;
Considérant, d'autre part, que l'administration, pour reconstituer le prix de vente au kilo de la pâtisserie viennoiserie à partir du prix de 40 F constaté dans l'entreprise en 1979, a estimé que ce prix avait été pratiqué aussi pendant toute l'année 1978, alors qu'il avait, en réalité, augmenté au début de l'année 1979 ; que cette circonstance a faussé le calcul des prix à retenir pour 1977, 1976 et 1975 ; qu'au vu des calculs de l'expert, il y a lieu de retenir les chiffres de 25,85 F pour 1975, 30,66 F pour 1976 et 33,93 F pour 1977 ;

Considérant qu'en appliquant la méthode de reconstitution adoptée par l'administration, en tenant compte des corrections ci-dessus indiquées, les recettes de pâtisserie viennoiserie doivent être respectivement fixées à 298 262 F, 297 259 F et 382 689 F pour les années 1975, 1976 et 1977 ; qu'en conséquence M. X... a droit à des réductions de 15 435 F, 23 548 F et 84 275 F des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1975, 1976 et 1977, de 1 235 F du supplément de majoration exceptionnelle auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 et de 2 165,31 F, 4 853,45 F et 15 136,94 F des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes correspondant aux années 1975, 1976 et 1977, ainsi qu'aux réductions des pénalités correspondantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est seulement dans cette mesure que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat, à concurrence de 70 % et à la charge de M. X..., à concurrence de 30 % ;
Considérant, enfin, que si M. X... demande le remboursement des frais qu'il a personnellement exposés, cette demande qui n'est assortie d'aucune précision, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : M. X... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 à concurrence, respectivement, de 15 435 F, 23 548F et 84 275 F, du supplément de majoration exceptionnelle qui lui a été assigné au titre de l'année 1975, à concurrence de 1 235 F, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes correspondant aux années 1975, 1976 et 1977, à concurrence, respectivement, de 2 165,31 F, 4 853,45 F et 15 136,94 F, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 1983 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Y... rejeté.
Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Etatà concurrence de 70 % et à la charge de M. X... à concurrence de 30%.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 58329
Date de la décision : 05/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1990, n° 58329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:58329.19901005
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