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05/10/1990 | FRANCE | N°58678

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 octobre 1990, 58678


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 avril et 30 juillet 1984, présentés pour M. Salah X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 13 décembre 1980 refusant de réviser sa pension militaire ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation

de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 avril et 30 juillet 1984, présentés pour M. Salah X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 13 décembre 1980 refusant de réviser sa pension militaire ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Salah X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur le bénéfice de la majoration pour enfants :
Considérant que, devant le tribunal administratif, M. X... s'est borné à soutenir qu'il remplissait les conditions lui ouvrant droit au bénéfice de la majoration pour enfants ; que, par un arrêté du 30 mai 1983, pris en cours d'instance le ministre de la défense lui a accordé le bénéfice de cette majoration avec effet rétroactif du 7 février 1978 ; que M. X... n'a pas contesté devant les premiers juges, la date d'effet de cette décision ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a constaté que, sur ce point, les conclusions de sa demande étaient devenues sans objet ;
Considérant que, devant le Conseil d'Etat, M. X... soutient que le bénéfice de la majoration pour enfants devait lui être accordé avec effet du 1er février 1974 ;
Considérant que les dispositions applicables en matière de rappel d'arrérage de pension sont celles de la législation dont relève la pension, déterminée en fonction de la date d'ouverture du droit du pensionné, dans leur rédaction en vigueur à la date de la demande de pension ou de révision ;
Considérant que M. X... ayant été rayé des contrôles le 1er octobre 1953, sa pension est régie par les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; que, par une lettre du 26 octobre 1980 il a demandé au trésorier général du Rhône qui a transmis sa lettre au ministre de la défense, l'attribution de la majoration pour enfants ; que l'article L.74 du code des pensions précité, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1962 limite à deux années le rappel d'arrérage de pensions antérieures à la date du dépôt de la demande, sauf si le retard de clle-ci n'est pas imputable au fait personnel du pensionné ; que l'administration n'étant pas tenue de liquider, sans demande des intéressés, les avantages en matière de pension auxquels ceux-ci ont droit, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le point de départ du rappel de la majoration pour enfants qui lui a été accordée le 30 mai 1983 a été fixé au 7 février 1978 ;
Sur le bénéfice des dispositions combinées de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1964 et de l'article L.13 du code des pensions, annexé à la loi du 26 décembre 1964 :

Considérant que ces dispositions ouvrent aux fonctionnaires et militaires dont les droits se sont ouverts avant le 1er décembre 1964 et qui y ont intérêt, le droit d'obtenir une nouvelle liquidation de leur pension par application, aux années de service et bonification, des dispositions de l'article 13 du nouveau code des pensions ; qu'il résulte de l'instruction que la pension liquidée au profit de M. X... a été calculée dès l'origine sans application de l'abattement du sixième, prévu par les dispositions de l'ancien code des pensions ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que ces conclusions étaient dépourvues d'objet ;
Sur les rappels dus au titre de la révision indiciaire :
Considérant que le requérant reconnaît que le service des pensions des armées lui a accordé, à compter du 1er juillet 1961, le bénéfice des relèvements indiciaires intervenus entre 1961 et 1978 ; que s'il soutient qu'il n'a jamais perçu les rappels correspondants, il résulte d'une attestation du trésorier payeur général du Rhône que la somme correspondante a été versée le 14 octobre 1980 au compte bancaire de l'intéressé ; que celui-ci n'apporte pas la preuve contraire ;
En ce qui concerne l'échelle de solde en fonction de laquelle la pension a été liquidée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a demandé le bénéfice de l'échelle de solde n° 3 à plusieurs reprises depuis 1955, mais n'a pu l'obtenir, faute de posséder les brevets ouvrant droit à un tel classement ; que le classement demandé n'a pu lui être accordé qu'en raison de la modification apportée par le décret du 16 mars 1978 au décret du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ; que le décret du 16 mars 1978 ne comporte pas d'application rétroactive ; que la première demande de classement à l'échelle de solde n° 3 postérieure au décret du 16 mars 1978 est datée du 6 août 1980 ; qu'ainsi, par application des dispositions précitées de l'article L.74 du code des pensions, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1962, il pouvait prétendre au rappel des arrérages de pension résultant de ce classement à compter du 6 août 1978 ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le point de départ des arrérages correspondants a été fixé au 6 août 1979 ;
En ce qui concerne les périodes de campagne :

Considérant que le décompte de bénéfices de campagne a été révisé par arrêté du 22 octobre 1980, pour tenir compte de la période du 1er janvier 1952 au 30 septembre 1953, et qu'au total, la pension de M. X... rémunère, outre 17 années de services effectifs, 13 ans, 10 mois et 11 jours de bénéfice de campagne ; qu'il ne résulte des pièces du dossier, ni que l'intéressé aurait formulé une demande antérieure à juillet 1980, ni que ses campagnes en Tunisie auraient été d'une durée supérieure à celle retenue par le ministre de la défense ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à contester les modalités de calcul de ses droits résultant de ses périodes de campagne ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à ce que le point de départ du rappel d'arrérage de sa pension consécutif à la révision de sa pension sur la base de l'échelle de solde n° 3 soit fixé au 6 août 1978 ;
Article 1er : Le point de départ du rappel d'arrérage de la pension de M. X... consécutif à la révision de cette pension sur la base de l'échelle de solde n° 3 est fixé au 6 août 1978.
Article 2 : Le jugement du 2 février 1984 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation du rappel d'arrérage de pension auquel il a droit.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION - BONIFICATIONS ET MAJORATIONS D'ANCIENNETE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - AVANTAGES FAMILIAUX.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L74, L13
Décret 48-1108 du 10 juillet 1948
Décret 78-385 du 16 mars 1978
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 art. 4, annexe
Loi 72-662 du 13 juillet 1972


Publications
Proposition de citation: CE, 05 oct. 1990, n° 58678
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 05/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58678
Numéro NOR : CETATEXT000007779837 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-05;58678 ?
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