La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1990 | FRANCE | N°60135

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 octobre 1990, 60135


Vu 1°), sous le n° 60 135, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1984 et 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Louise X..., demeurant à Langlade (63270) Vic-le-Comte ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière du département du Puy-de-Dôme en date du 29 janvier 1984 relative aux

opérations de remembrement de Vic-le-Comte ;
- annule pour excès d...

Vu 1°), sous le n° 60 135, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1984 et 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Louise X..., demeurant à Langlade (63270) Vic-le-Comte ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière du département du Puy-de-Dôme en date du 29 janvier 1984 relative aux opérations de remembrement de Vic-le-Comte ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu 2°), sous le n° 60 169, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1984 et 5 juillet 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., tendant aux mêmes fins que celles poursuivies dans la requête sous le n° 60 135,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mme veuve X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural "doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement ... 1- Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé" ;
Considérant que la parcelle AL 521 est entourée sur trois de ses côtés d'une clôture constituée en éléments de pierres sèches dépourvue de fondation et très délabrée ; que, par suite, elle n'a pas le caractère de terrain clos au sens de l'article 20 du code rural ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a reçu, en valeur de productivité réelle, des parcelles ayant une valeur supérieure à celle de ses apports réduits et que les conditions d'exploitation des terres n'ont pas été aggravées par le remembrement ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que la commission départementale de remembrement aurait commis une erreur dans le classement des parcelles ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferand a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 60135
Date de la décision : 05/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR


Références :

Code rural 20, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1990, n° 60135
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:60135.19901005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award