Vu 1°), sous le n° 60 135, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1984 et 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Louise X..., demeurant à Langlade (63270) Vic-le-Comte ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière du département du Puy-de-Dôme en date du 29 janvier 1984 relative aux opérations de remembrement de Vic-le-Comte ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu 2°), sous le n° 60 169, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1984 et 5 juillet 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., tendant aux mêmes fins que celles poursuivies dans la requête sous le n° 60 135,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mme veuve X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural "doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement ... 1- Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé" ;
Considérant que la parcelle AL 521 est entourée sur trois de ses côtés d'une clôture constituée en éléments de pierres sèches dépourvue de fondation et très délabrée ; que, par suite, elle n'a pas le caractère de terrain clos au sens de l'article 20 du code rural ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a reçu, en valeur de productivité réelle, des parcelles ayant une valeur supérieure à celle de ses apports réduits et que les conditions d'exploitation des terres n'ont pas été aggravées par le remembrement ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que la commission départementale de remembrement aurait commis une erreur dans le classement des parcelles ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferand a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.