La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1990 | FRANCE | N°60335

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 octobre 1990, 60335


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.), ayant son siège ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre et le ministre de l'éducation nationale sur sa demande tendant d'une part à l'abrogation de la circulaire n° 83-420 du 20 octobre 1983 du ministre de l'éducation nationale relative à l'e

xamen en vue de la rentrée scolaire de 1984 de la situation d...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.), ayant son siège ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre et le ministre de l'éducation nationale sur sa demande tendant d'une part à l'abrogation de la circulaire n° 83-420 du 20 octobre 1983 du ministre de l'éducation nationale relative à l'examen en vue de la rentrée scolaire de 1984 de la situation des personnels enseignants du second degré concernés par des mesures de carte scolaire et à son remplacement par un texte de valeur réglementaire prévoyant les mêmes garanties pour les personnels intéressés, d'autre part, au retrait, en toute hypothèse, de deux dispositions défavorables aux personnels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, et notamment son article 12 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 27 décembre 1983, la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) a demandé au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale d'abroger une circulaire de ce ministre en date du 20 octobre 1983 relative à la situation des personnels enseignants du second degré concernés par les mesures de carte scolaire en 1984, et son remplacement par un texte pris par l'autorité compétente pour réglementer la situation de ces personnels et reprenant les dispositions de cette circulaire comportant des garanties pour les agents mais supprimant deux dispositions jugées par elle défavorables à ces agents ; qu'il résulte des termes de cette demande qu'elle doit être regardée, d'une part, comme n'ayant tendu à l'abrogation des dispositions de la circulaire jugées par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC comme apportant des garanties aux agents intéressés que dans la mesure où ces dispositions seraient reprises dans un décret de caractère statutaire, d'autre part, comme ayant réclamé en toute hypothèse l'abrogation des deux dispositions jugées défavorables aux agents ;
Sur les conclusions de la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC concernant les dispositions de la circulaire comportant des garanties :
Considérant que, par lesdites conclusions, la confédération requérante ne demande l'annulation de la décision implicite refusant d'abroger les dispositions dont s'agit de la circulaire du 20 octore 1983 que dans l'hypothèse où cette abrogation serait accompagnée de l'intervention d'un décret ajoutant aux statuts des personnels intéressés les mêmes garanties que celles édictées par ces dispositions ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au gouvernement d'ajouter aux règles statutaires régissant les enseignants en cause les prescriptions demandées par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et notamment celles figurant dans la circulaire du ministre de l'éducation nationale du 20 octobre 1983 ; que la circonstance que l'application d'une circulaire à caractère réglementaire prise par une autorité incompétente serait susceptible d'entraîner une violation du principe d'égalité dans la mesure où l'administration pourrait ne pas faire bénéficier des garanties énoncées dans la circulaire certains agents sans que ceux-ci puissent utilement se prévaloir des dispositions dont s'agit, ne peut entraîner pour l'autorité compétente l'obligation d'user de son pouvoir réglementaire pour édicter les mêmes garanties ; que, dès lors, la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de provoquer l'intervention d'un décret en la forme statutaire destiné à se substituer aux règles édictées incompétemment par le seul ministre de l'éducation nationale, le Premier ministre et le ministre de l'éducation nationale auraient commis un excès de pouvoir, et à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision implicite attaquée en tant qu'elle porte sur ce point ;
Sur les conclusions de la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC concernant les deux dispositions jugées par elle défavorables aux agents :

Considérant que les deux dispositions de la circulaire du ministre de l'éducation nationale du 20 octobre 1983 dont la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demandait en toute hypothèse l'abrogation dans sa lettre ci-dessus analysée du 27 décembre 1983 portent, d'une part, sur l'ordre de priorité des postes offerts pour leur réaffectation aux professeurs dont le poste est supprimé (paragraphe 41 - alinéa 4), d'autre part sur les conditions imposées aux professeurs en cause pour exprimer leurs voeux en vue de leur réaffectation (paragraphe 52 - alinéas 6, 7 et 9) ;
Considérant que les dispositions ainsi critiquées sont relatives à la situation des enseignants dont l'emploi est supprimé ; qu'elles ajoutent aux règles statutaires régissant les personnels enseignants et sont par suite entachées d'illégalité comme émanant d'une autorité incompétente ; que le ministre de l'éducation nationale était donc tenu de faire droit à la demande d'abrogation de ces dispositions qui lui était présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé d'abroger, à la demande dela CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, les paragraphes 41 - alinéa 4 et 52 - alinéas 6, 7 et 9 de lacirculaire susvisée du ministre de l'éducation nationale en date du 20 octobre 1983 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée dela CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 60335
Date de la décision : 05/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES REGLEMENTAIRES.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT.


Références :

Circulaire 83-240 du 20 octobre 1983 Education nationale par. 41 al. 4, par. 52 (al. 6, al. 7, al. 9) décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1990, n° 60335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:60335.19901005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award