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05/10/1990 | FRANCE | N°60857

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 octobre 1990, 60857


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1984 et 12 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant à Erches (Somme) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1984 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 22 avril 1981 par laquelle le préfet de la Somme a accordé à M. Y... l'autorisation d'adjoindre à son exploitation une superficie de 2 hectares 54 ares 80 centiares de terres qui ju

squ'alors étaient exploitées par eux,
2°) d'annuler pour excès de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1984 et 12 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant à Erches (Somme) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1984 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 22 avril 1981 par laquelle le préfet de la Somme a accordé à M. Y... l'autorisation d'adjoindre à son exploitation une superficie de 2 hectares 54 ares 80 centiares de terres qui jusqu'alors étaient exploitées par eux,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment l'article 188-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. et Mme X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, la commission départementale, sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision examine les demandes d'autorisation de cumul : "en tenant compte tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la réunion de la commission départementale des structures agricoles que celle-ci était informée de la participation de M. Y... à un groupement agricole d'exploitation en commun ; que le préfet de la Somme a apprécié la consistance de l'exploitation de M. Y..., en ne retenant que les surfaces qu'il a apportées au Groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) et qu'il exploite personnellement, indépendamment des surfaces exploitées par l'autre associé ; que le préfet de la Somme n'a donc pas fait une inexacte appréciation de la superficie des biens de M. Y... ; que d'ailleurs et en tout état de cause l'importance des superficies exploitées par le demandeur n'est pas au nombre des motifs qui peuvent être légalement retenus à l'appui d'une décision de refus de cumul d'exploitation agricole ; que les Epoux X... ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurdemande ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux BRUNEL,à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation: CE, 05 oct. 1990, n° 60857
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 05/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60857
Numéro NOR : CETATEXT000007779851 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-05;60857 ?
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