Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1984 et 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, représenté par le Président du conseil général domicilié ... (35042) ; le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à Mme X... une indemnité de 2 500 F en réparation des conséquences dommageables résultant pour elle de la crue de l'Ille survenue le 13 mai 1981 ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP le Prado, avocat du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport des experts commis par les premiers juges, que les inondations qui se sont produites à Rennes le 13 mai 1981 et qui ont causé des dommages à la caravane de Mme X... ont été provoquées par le débordement des eaux du canal d'Ille-et-Rance ; que, si ce débordement a été la conséquence de précipitations importantes, conjuguées à une saturation des sols et au faible ensoleillement de la saison, ces circonstances n'ont pas revêtu le caractère d'un élément de force majeure ; qu'ainsi les dommages subis par Mme X... qui résultent du fonctionnement de l'ouvrage public, engagent, en l'absence de faute de la victime, l'entière responsabilité du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, auquel l'Etat a concédé le fonctionnement et l'exploitation du canal par un décret du 21 décembre 1979 ; que les premiers juges ont fait, dans les circonstances de l'affaire, une juste appréciation du préjudice subi par Mme X... en l'estimant à 2 500 F ; que toutefois il y a lieu de déduire de cette somme les 1 410 F de secours perçus par l'intéressé ; que par suite, il y a lieu de réformer le jugement attaqué et de ramener à 1 090 F le montant de l'indemnité mise à la charge du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE ;
Article 1er : La somme de 2 500 F que le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE a été condamné à verser à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 12 juillet 1984 est ramenée à 1 090 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 12 juillet 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surpls des conclusions du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, à Mme X..., à la ville de Rennes, à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transportset de la mer.