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05/10/1990 | FRANCE | N°63817

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 octobre 1990, 63817


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 8 novembre 1984, présentée par la SOCIETE ANONYME "GARAGE AUBIN", dont le siège est ..., représentée par M. Aubin, son président directeur-général en exercice ; la SOCIETE ANONYME "GARAGE AUBIN" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 19

77, ainsi que des majorations de droits y afférentes, d'autre part, des c...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 8 novembre 1984, présentée par la SOCIETE ANONYME "GARAGE AUBIN", dont le siège est ..., représentée par M. Aubin, son président directeur-général en exercice ; la SOCIETE ANONYME "GARAGE AUBIN" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1977, ainsi que des majorations de droits y afférentes, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1975 au 30 septembre 1978 ;
2°) prononce la décharge ou la réduction des impositions litigieuses ;
3°) à titre subsidiaire ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter comme dénuée de valeur probante la comptabilité de la SOCIETE ANONYME "GARAGE AUBIN" et procéder à la rectification d'office de son chiffre d'affaires au titre de la période du 1er janvier 1975 au 30 septembre 1978 et de son bénéfice imposable pour les années 1975 à 1977, l'administration s'est fondée sur diverses irrégularités de cette comptabilité, relevées au cours d'une vérification portant sur ladite période et consistant en la comptabilisation globale des recettes journalières, l'existence "d'apports fictifs" en caisse et la mauvaise tenue du livre de police relatif aux véhicules d'occasion ;
Considérant, en premier lieu, que si l'administration qui ne conteste pas la régularité de la comptabilisation des prestations de service soutient que la SOCIETE ANONYME "GARAGE AUBIN" ne tenait pas de brouillard de caisse détaillé ou tout autre livre auxiliaire pouvant justifier une comptabilisation journalière globale des ventes, il résulte de l'instruction que le pompiste inscrivait les ventes au comptant par encaissement et par nature de taxe et transmettait le résultat journalier à la directrice qui les reportait sur le brouillard de caisse où étaient enregistrées les ventes "facturées", comptabilisées règlement par règlement, par taux de taxe et par nature de règlement ; que si les ventes de carburant n'étaient pas comptabilisées par client mais par relevé des chiffres des volucompteurs en début et en fin de journée, l'administration ne démontre pas que ces appareils strictement contrôlés n'aient pas été fiables et que cette pratique eut conduit à des enregistrements comptables irréguliers ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la SOCIETE ANONYME "GARAGE AUBIN" comptabilisait la partie non payée des salaires des dirigeants à leur compte courant d'associé afin d'assurer un équilibre de caisse, cette pratique relève de la gestion de trésorerie et n'est pas de nature à porter atteinte à la sincérité des écritures comptables dès lors que l'ensemble des salaires, payés et non payés, est effectivement passé en charges ;
Considérant, en troisième lieu, que si des irrégularités ont été relevées dans la tenue du livre de police relatif aux véhicules d'occasion, ces irrégularités sont mineures et aisément rectifiables en se reportant à la comptabilité de la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration ne démontre pas que les irrégularités relevées dans la comptabilité de la SOCIETE ANONYME "GARAGE AUBIN" soient de nature à retirer à celle-ci toute valeur probante et justifier la rectification d'office des résultats effectuée par l'administration ; que la procédure a donc été irrégulière ; que la SOCIETE ANONYME "GARAGE AUBIN" est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 6 juillet 1984 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME "GARAGE AUBIN" est déchargée du rappel de taxes sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1975 au 30 septembre 1978 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés pour les années 1975 à 1977 auxquels elle a été assujettie en tant que ces impositions sont assises sur des minorations de recettes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "GARAGE AUBIN" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 63817
Date de la décision : 05/10/1990
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE -Rectification d'office - Comptabilité dépourvue de caractère probant - Absence - Comptabilisation journalière globale des ventes d'un débit de carburants dont l'exploitant relève les volucompteurs en début et en fin de journée.

19-04-02-01-06-01-02 Cas d'une société qui exploite un garage. L'administration, qui ne conteste pas la régularité de la comptabilisation des prestations de service, soutient que la société ne tenait pas de brouillard de caisse détaillé ou tout autre livre auxiliaire pouvant justifier une comptabilisation journalière globale des ventes. Le pompiste inscrivait les ventes au comptant par encaissement et par nature de taxe et transmettait le résultat journalier à la directrice qui les reportait sur le brouillard de caisse où étaient enregistrées les ventes "facturées", comptabilisées règlement par règlement, par taux de taxe et par nature de règlement. Si les ventes de carburant n'étaient pas comptabilisées par client mais par relevé des chiffres des volucompteurs en début et en fin de journée, l'administration ne démontre pas que ces appareils strictement contrôlés n'aient pas été fiables et que cette pratique eut conduit à des enregistrement comptables irréguliers. La comptabilité n'était pas dépourvue de caractère probant.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1990, n° 63817
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:63817.19901005
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