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05/10/1990 | FRANCE | N°65470

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 octobre 1990, 65470


Vu 1°) sous le n° 65 470, la requête, enregistrée le 22 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- de réformer le jugement n° 35572/83-5 du 9 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a condamné le centre hospitalier de Saint-Cloud, en application des dispositions du décret du 3 mai 1974 relatives à la rémunération des praticiens hospitaliers à temps partiel à lui verser la somme de 228 086 F avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 1983 et cap

italisation de ceux-ci au 13 octobre 1984, que sous déduction des émol...

Vu 1°) sous le n° 65 470, la requête, enregistrée le 22 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- de réformer le jugement n° 35572/83-5 du 9 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a condamné le centre hospitalier de Saint-Cloud, en application des dispositions du décret du 3 mai 1974 relatives à la rémunération des praticiens hospitaliers à temps partiel à lui verser la somme de 228 086 F avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 1983 et capitalisation de ceux-ci au 13 octobre 1984, que sous déduction des émoluments alloués à celui-ci par le centre hospitalier sur le fondement du décret du 17 avril 1943,
- de lui allouer la somme de 228 086 F avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 1983,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
Vu 2°) sous le n° 66 043, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1985 et 13 mai 1985 pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD ; le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement susvisé du 9 novembre 1984 du tribunal administratif de Paris,
- de rejeter la requête présentée devant ce tribunal par M. X...,
- subsidiairement de condamner l'Etat à le garantir des condamnations mises à sa charge ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 74-393 du 9 mai 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X... et de Me Choucroy, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 octobre 1984 le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD a demandé la condamnation de l'Etat à le garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge ; que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de se prononcer immédiatement sur cette demande par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions ;
Au fond :
En ce qui concerne la prescription quadrinnale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes ..... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis." ; et qu'aux termes de son article 3 : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement." ;

Considérant que les droits à rémunération de M. X... ont été fixés par le décret susvisé du 3 mai 1974 publié au Journal Officiel du 11 mai 1974 ; que la circonstance que l'intéressé n'aurait eu connaissance de la portée des dispositions de ce décret que par circulaire ministérielle du 23 novembre 1981 ne suffit pas à le faire regarder comme ayant pu légitimement ignorer l'existence de ses créances qui sont nées de l'exécution même de son service à l'hôpital de Saint-Cloud ; que, dans ces conditions les délais de prescription ont, pour les créances de M. X... nées au cours de chacune des années 1974 et suivantes, commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante et ont, s'ils n'étaient pas expirés, été interrompus par la demande de paiement présentée par le docteur X... au centre hospitalier le 11 janvier 1983 ; que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté l'exception de prescription quadriennale opposée à la demande de paiement de M. X... pour la période courant du mois de mai 1974 au 31 décembre 1978 ;
En ce qui concerne les droits de M. X... à être rémunéré sur la base du décret du 3 mai 1974 susvisé à compter de l'entrée en vigueur de celui-ci :
Considérant que le décret précité dispose dans son article 1er : "Le présent décret définit le statut des praticiens qui exercent leurs fonctions à temps partiel dans : a) Les établissements d'hospitalisation publics autres que ceux qui font partie des centres hospitaliers et universitaires et autres que les hôpitaux locaux ..." ; qu'aux termes de son article 2 : "Un arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, pris après avis du conseil supérieur des hôpitaux, détermine : 1° Pour les établissements mentionnés à l'article 1er a) ci-dessus, les catégories de postes pour lesquelles dans certaines disciplines le statut n'est pas applicable ..." ;

Considérant qu'il suit de là que les dispositions du décret du 3 mai 1974 précité étaient applicables à tous les médecins exerçant à temps partiel dans les établissements visés à l'article 1er a) à l'exception de ceux exerçant sur des postes auxquels un arrêté du ministre de la santé l'aurait rendu inapplicable ;
Considérant qu'il est constant que le docteur X... était médecin à temps partiel, chef du service d'hospice du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD, établissement qui entre dans la catégorie visée à l'article 2-1° du décret précité ; qu'aucun arrêté du ministre de la santé n'avait rendu ledit décret inapplicable au poste occupé ou à la discipline exercée par M. X... ; que les circulaires ou notes de service invoquées par le centre hospitalier, qui ne sauraient tenir lieu de cet arrêté pris après consultation du conseil supérieur des hôpitaux, sont sans influence sur l'applicabilité des dispositions dudit décret ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif a estimé que M. X... aurait dû être rémunéré à compter de l'entrée en vigueur de ce texte, sur la base de ses dispositions ;
En ce qui concerne le préjudice :
Considérant que l'article 4 du décret du 3 mai 1974 dispose que : "Les horaires et obligations de service des personnels régis par le présent décret sont précisés par le règlement intérieur de l'établissement. Le service normal de jour comporte une activité hebdomadaire de six demi-journées, que cette activité soit exercée dans un ou plusieurs établissements. Exceptionnellement cette activité peut être réduite à cinq ou à quatre demi-journées pour certains postes. La décision portant nomination fixe le nombre de demi-journées que le praticien doit consacrer hebdomadairement au service en application du règlement intérieur ..." ; qu'aux termes de son article 7,1° : "Les praticiens à temps partiel en activité de service perçoivent après service fait des émoluments qui comprennent : 1° Des émoluments forfaitaires mensuels qui varient, d'une part, selon le grade, l'ancienneté des intéressés et le nombre de demi-journées de présence à l'hôpital, d'autre part, selon le classement des services dans l'un ou l'autre des deux groupes de rémunération déterminés en raison de l'importance ou de la nature de l'activité, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service effectué par M. X... au cours des années considérées était établi sur la base de 6 demi-journées d'activité hebdomadaires ; que d'ailleurs le centre hospitalier, lorsqu'il a décidé d'appliquer à celui-ci le décret du 3 mai 1974 n'a pas arrêté pour celui-ci un service ni une rémunération différents de ceux du service normal prévu à l'article 4 susrappelé ; que le centre hospitalier n'établit pas que M. X... n'ait pas effectué un tel service ;
Considérant, dès lors, que les droits à rémunération de celui-ci devaient être calculés pour la période considérée, par application de l'arrêté visé à l'article 7 du décret du 3 mai 1974, dans ses dispositions applicables aux établissements de 2ème catégorie 2ème groupe ; qu'il suit de là que le préjudice subi par celui-ci se monte à la différence entre la rémunération qu'il aurait dû ainsi recevoir et l'indemnité forfaitaire qu'il a effectivement perçue pour la période non atteinte par la prescription quadriennale ; que les sommes qui lui sont ainsi dues s'élèvent pour l'année 1979 à 79 467 F - 45 000 F soit 34 467 F, pour l'année 1980 à 98 429,98 F - 45 000 F soit 53 429,98 F, pour l'année 1981 à 53 347,50 F - 45 000 F soit 8 347,50 F, soit au total 96 244,48 F ;
Considérant que M. X... a demandé le 22 janvier 1985 au Conseil d'Etat la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Paris lui a accordée ; qu'à cette date, une année ne s'était pas écoulée depuis la précédente demande de capitalisation en date du 13 octobre 1984, à laquelle le tribunal administratif a fait droit ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de rejeter cette demande ;

Sur l'appel en garantie de l'Etat par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD :
Considérant que pour demander la condamnation de l'Etat à le garantir des sommes mises à sa charge, le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD fait valoir qu'il s'est borné à faire application des directives de l'Etat qui déniaient tout droit aux intéressés à être rémunérés sur la base du décret du 3 mai 1974 et qu'ainsi l'Etat serait responsable du préjudice subi par M. X... ;
Considérant que le centre hospitalier était tenu de verser à M. X... les sommes allouées par la présente décision du seul fait de l'intervention du décret du 3 mai 1974 et de l'exécution de son service par M. X... ; qu'ainsi à supposer établie une faute lourde de l'Etat, celle-ci ne saurait être regardée ni comme ayant été à l'origine de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier ni comme ayant aggravé ses obligations à l'égard de M. X... ; qu'il suit de là que l'appel en garantie formé par le centre hospitalier doit être rejeté ;
Article 1er : Le jugement du 9 novembre 1984 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur l'appel en garantie formé par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD.
Article 2 : L'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD est condamné à payer à M. X... est ramenée à 96 244,48 F.
Article 3 : Le jugement du 9 novembre 1984 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La requête de M. X..., l'appel en garantie présenté par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD devant le tribunal administratif et le surplus de conclusions de son appel sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLOUD, et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 65470
Date de la décision : 05/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL.


Références :

Circulaire du 23 novembre 1981
Code civil 1154
Décret 74-393 du 03 mai 1974 art. 1, art. 2, art. 4, art. 7
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1990, n° 65470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:65470.19901005
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