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05/10/1990 | FRANCE | N°66870

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 octobre 1990, 66870


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 14 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société à responsabilité limitée "Vil-Di" la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société "Vil-Di" ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code d...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 14 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société à responsabilité limitée "Vil-Di" la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société "Vil-Di" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'iposition 1977, 1978, 1979 et 1980 : "1. En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire. Toutefois, cette faculté de report cesse de s'appliquer si l'entreprise reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités" ;
En ce qui concerne les années 1977, 1978 et 1979 :
Considérant que la mise en euvre du droit au report déficitaire ouvert par les dispositions de l'article 209 du code général des impôts est subordonnée à la condition que la personne de l'exploitant et l'objet de l'entreprise soient restés les mêmes ; que, s'agissant d'une période d'imposition antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 9 de la loi 85-1403 du 30 décembre 1985, cette condition ne fait défaut, s'agissant d'une société, que lorsque celle-ci a subi à la fois dans sa composition et dans son activité des transformations d'une importance telle que, tout en ayant conservé sa personnalité juridique, elle n'est plus en réalité la même ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Vil-Di" n'a pas subi de transformation dans sa forme juridique ni dans on capital au 1er août 1974 ; que, dès lors, la circonstance que des modifications importantes seraient intervenues à cette date dans la nature de ses activités ne suffit pas, en tout état de cause, à justifier légalement le redressement des résultats des exercices clos en 1977, 1978 et 1979 à raison de la réintégration des déficits ordinaires et amortissements réputés différés réalisés jusqu'au 1er août 1974 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société "Vil-Di" la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
En ce qui concerne l'année 1980 :
Considérant que l'administration n'a pas admis des amortissements différés en période déficitaire en déduction des résultats déclarés pour un montant de 168 132 F ; qu'il est constant que la société à responsabilité limitée "Vil-Di" a cédé l'essentiel des éléments de ses fonds de commerce dans le courant de l'année 1974 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 209 le déficit correspondant aux amortissements réputés différés n'est alors reportable que dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire ; que par suite c'est à bon droit que l'administration a considéré que la société requérante qui avait cédé l'essentiel de ses activités en 1974 ne pouvait imputer sur les résultats de l'exercice 1980 des amortissements réputés différés au cours de l'exercice 1974 ou antérieurement, dès lors que l'imputation litigieuse intervenait plus de cinq ans après la clôture de ces exercices ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est ainsi fondé à demander la remise à la charge de la société à responsabilité limitée "Vil-Di" de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui avait été assignée au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : Est remis intégralement à la charge de la société à responsabilité limitée "Vil-Di" la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui avait été assignée au titre de l'année 1980.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 novembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société à responsabilité limitée "Vil-Di".


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-10,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE -Amortissements réputés différés - Limitation de la faculté de report en cas de reprise ou de transfert d'activité (1).

19-04-02-01-04-10 En vertu des dispositions de l'article 209 du C.G.I., la limitation du délai de report n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire ; toutefois, "cette faculté de report cesse de s'appliquer si l'entreprise reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités". La société a cédé l'essentiel des éléments de ses fonds de commerce dans le courant de l'année 1974. En application des dispositions de l'article 209 le déficit correspondant aux amortissements réputés différés n'est alors reportable que dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. C'est à bon droit que l'administration a considéré que la société ne pouvait imputer sur les résultats de l'exercice 1980 des amortissements réputés différés au cours de l'exercice 1974 ou antérieurement, dès lors que l'imputation litigieuse intervenait plus de cinq ans après la clôture de ces exercices. N.B. : Première décision faisant application de cette disposition, introduite à l'article 209 par la loi du 12 juillet 1965.


Références :

CGI 209
Loi 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 9 Finances pour 1986

1.

Cf. CAA de Paris, 1990-03-06, 89PA00359.


Publications
Proposition de citation: CE, 05 oct. 1990, n° 66870
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 05/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66870
Numéro NOR : CETATEXT000007630120 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-05;66870 ?
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