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05/10/1990 | FRANCE | N°69258

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 octobre 1990, 69258


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1985 et 7 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard Y..., demeurant ..., Mme France Z..., demeurant ..., Mme Geneviève A..., demeurant ..., M. Jacques C..., demeurant ..., M. Olivier C..., demeurant ..., Mlle Christine C..., demeurant les Fontaines Blanches à Chamblay (37172), agissant ès-qualité d'héritiers de Mme Anne D..., M. Georges B..., demeurant ... et M. Jean X..., demeurant Mormoiron, à Villes-sur-Auzon (84570) ; les requérants demandent que le Conseil

d'Etat :
1° annule le jugement du 5 avril 1985 par lequel ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1985 et 7 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard Y..., demeurant ..., Mme France Z..., demeurant ..., Mme Geneviève A..., demeurant ..., M. Jacques C..., demeurant ..., M. Olivier C..., demeurant ..., Mlle Christine C..., demeurant les Fontaines Blanches à Chamblay (37172), agissant ès-qualité d'héritiers de Mme Anne D..., M. Georges B..., demeurant ... et M. Jean X..., demeurant Mormoiron, à Villes-sur-Auzon (84570) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande qui tendait à l'annulation du refus explicite opposé le 26 septembre 1983 par le directeur du personnel et des affaires sociales du centre national de la recherche scientifique à leur demande de réparation des préjudices subis par eux en raison de l'intervention du décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 et du refus implicite opposé par le ministre de l'industrie et de la recherche à la demande qu'ils lui avaient adressée et qui avait le même objet, ainsi qu'à la condamnation du centre national de la recherche scientifique et du ministre à leur verser les sommes demandées, les intérêts légaux et à la capitalisation de ces intérêts ;
2° prononce les annulations et les condamnations demandées devant les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 fixant le statut des chercheurs contractuels du centre national de la recherche scientifique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y... et autres de Me Roger, avocat du centre national de la recherche scientifique,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que du fait des mesures d'amélioration apportées par le décret du 17 janvier 1980 susvisé à la fin de la carrière des chargés de recherches du centre national de la recherche scientifique, puis des mesures individuelles de promotion au grade supérieur prises à leur égard, certains chargés de recherche promus maîtres de recherche en 1981 ont été reclassés dans ce grade à un échelon supérieur à celui où se trouvaient classés les chargés de recherche promus maîtres en 1978, 1979 et 1980 ; que les requérants soutiennent qu'ainsi l'intervention du décret du 17 janvier 1980 précité aurait porté une atteinte illégale au principe d'égalité entre membres d'un même corps, engageant la responsabilité pour faute de l'administration à leur égard et leur aurait causé en tout cas un préjudice anormal et grave qui justifierait une réparation même en l'absence de faute ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes du décret du 17 janvier 1980 que les conditions de reclassement des chargés de recherche dans le grade des maîtres de recherche sont sans incidence sur les perspectives d'avancement d'échelon de ces derniers, qui se fait à l'ancienneté, comme sur leur promotion éventuelle au grade supérieur de directeur de recherche, qui se fait au choix et pour laquelle les plus anciennement promus conservent l'avantage de leur plus grande ancienneté dans le grade ; que, d'autre part, la circonstance que les collègues des requérants promus maîtres de recherche et après l'intervention du décret du 17 janvier 1980 aient été reclassés à un échelon supérieur à celui auquel ils étaient eux-mêmes classés et aient, de ce fait, perçu une rémunération plus élevée n'est pas, par elle-même, constitutive d'un dommage ; que, dès lors, et en tout état de cause, les requérants n'établissent pas avoir subi un préjudice matériel ou moral de nature à ouvrir droit à réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête ;
Article 1er : La requête de M. Y..., Mmes Z..., A..., MM. Jacques C..., Olivier C..., Mlle Christine C..., Mme Anne D..., MM. B..., X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme Z..., à Mme A..., à M. Jacques C..., à M. Olivier C..., et à Mlle Christine C..., agissant ès-qualités d'héritiers de Mme Anne D..., à M. B..., à M. X..., au centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - ABSENCE DE DISCRIMINATION ILLEGALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Décret 80-31 du 17 janvier 1980


Publications
Proposition de citation: CE, 05 oct. 1990, n° 69258
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 05/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69258
Numéro NOR : CETATEXT000007782340 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-05;69258 ?
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