Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, (C.N.G.A.) dont le siège social est ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande que le Conseil d'Etat annule les articles 1, 2, 3 et 7 du décret 85-547 du 20 mai 1985 relatif à l'organisation des procédures d'orientation dans les lycées, ensemble l'arrêté du 20 mai 1985 du ministre de l'éducation nationale relatif à la commission d'appel dans les lycées en tant que ces dispositions habilitent le conseil de classe et la commission d'appel à décider de l'orientation ou du redoublement des élèves sans fixer de règles pour l'acquisition de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que le décret attaqué, en fixant les règles de procédure applicables à l'élaboration des propositions d'orientation du conseil de classe et des décisions de la commission d'appel, n'a pas précisé les conditions dans lesquelles est prise la décision en cas de vote n'est pas de nature à entacher ledit décret d'illégalité ; qu'en effet, d'une part, dans le silence du texte, il y a lieu de considérer que les votes sont acquis à la majorité simple des présents, après décompte des abstentions ; que, d'autre part, le gouvernement n'avait pas l'obligation de prévoir, pour les organismes précités, des modalités différentes de ces règles de droit commun ; qu'enfin, l'absence de telles modalités particulières n'entraîne pas de rupture de l'égalité des élèves ;
Considérant qu'il suit de là que la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions attaquées ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DESGROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au Premier ministre.