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05/10/1990 | FRANCE | N°71773

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 octobre 1990, 71773


Vu, 1°) sous le n° 71 773, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 août et 26 décembre 1985, présentés par M. Pierre Y..., demeurant B.P. 12 à Castanet Tolosan Auzeville (31320) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du 13 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du centre national de la recherche scientifique et du ministre de l'industrie et de la recherche refusant de réparer le préjudice résultan

t du décret du 17 janvier 1980 ;
- annule les décisions attaquées d...

Vu, 1°) sous le n° 71 773, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 août et 26 décembre 1985, présentés par M. Pierre Y..., demeurant B.P. 12 à Castanet Tolosan Auzeville (31320) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du 13 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du centre national de la recherche scientifique et du ministre de l'industrie et de la recherche refusant de réparer le préjudice résultant du décret du 17 janvier 1980 ;
- annule les décisions attaquées devant le tribunal administratif de Toulouse ;
- condamne l'Etat et le centre national de la recherche scientifique à lui payer la somme de 12 000 F sauf à parfaire avec les intérêts de droit ;
Vu, 2°) sous le n° 70 902, la requête enregistrée comme ci-dessus le 29 juillet 1985, présentée par M. Michel X..., demeurant ... qui tend aux mêmes fins que la requête n° 71 773 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 fixant le statut des chercheurs contractuels du centre national de la recherche scientifique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de MM. Y... et X... et de Me Roger, avocat du centre national de la recherche scientifique,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées posent des questions semblables, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Sur la régularité du jugement du 13 juin 1985 du tribunal administratif de Toulouse :
Considérant qu'il n'est pas établi que la mention contenue dans les visas du jugement attaqué, selon laquelle les parties ont été dûment avisées de la date de l'audience, est entachée d'inexactitude ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit jugement serait entaché d'irrégularité, faute pour les requérants d'avoir été avertis du jour de l'audience ne peut être accueilli ;
Au fond :
Considérant que du fait des mesures d'amélioration apportées par le décret du 17 janvier 1980 susvisé à la fin de la carrière des chargés de recherches du centre national de la recherche scientifique, puis des mesures individuelles de promotion au grade supérieur prises à leur égard, certains chargés de recherche promus maîtres de recherche en 1981 ont été reclassés dans ce grade à un échelon supérieur à celui où se trouvaient classés les chargés de recherche promus maîres en 1978, 1979 et 1980 ; que les requérants soutiennent qu'ainsi l'intervention du décret du 17 janvier 1980 précité aurait porté une atteinte illégale au principe d'égalité entre membres d'un même corps, engageant la responsabilité pour faute de l'administration à leur égard et leur aurait causé en tout cas un préjudice anormal et grave qui justifierait une réparation même en l'absence de faute ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes du décret du 17 janvier 1980 que les conditions de reclassement des chargés de recherche dans le grade des maîtres de recherche sont sans incidence sur les perspectives d'avancement d'échelon de ces derniers, qui se fait à l'ancienneté, comme sur leur promotion éventuelle au grade supérieur de directeur de recherche, qui se fait au choix et pour laquelle les plus anciennement promus conservent l'avantage de leur plus grande ancienneté dans le grade ; que, d'autre part, la circonstance que les collègues des requérants promus maîtres de recherche après l'intervention du décret du 17 janvier 1980 aient été reclassés à un échelon supérieur à celui auquel ils étaient eux-mêmes classés et aient, de ce fait, perçu une rémunération plus élevée n'est pas, par elle-même, constitutive d'un dommage ; que, dès lors, et en tout état de cause, les requérants n'établissent pas avoir subi un préjudice matériel ou moral de nature à ouvrir droit à réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs requêtes ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Y... et X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... et X..., au centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 71773
Date de la décision : 05/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - ABSENCE DE DISCRIMINATION ILLEGALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Décret 80-31 du 17 janvier 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1990, n° 71773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:71773.19901005
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