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05/10/1990 | FRANCE | N°72469

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 octobre 1990, 72469


Vu 1°), sous le n° 72 469, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1985 et 22 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "LE NEW-YORK", dont le siège social est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement n° 7110 en date du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979,
- la dé

charge de toute imposition supplémentaire,
- subsidiairement, ordonne une...

Vu 1°), sous le n° 72 469, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1985 et 22 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "LE NEW-YORK", dont le siège social est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement n° 7110 en date du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979,
- la décharge de toute imposition supplémentaire,
- subsidiairement, ordonne une expertise ;
Vu 2°), sous le n° 72 470, la requête enregistrée le 23 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "LE NEW-YORK", dont le siège social est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement n° 7111 en date du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que de l'amende pour distributions occultes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1979,
- la décharge de toute cotisation supplémentaire,
- subsidiairement, ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la SARL "LE NEW-YORK",
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de la SARL "LE NEW-YORK" présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que la SARL "LE NEW-YORK", qui exploitait à Lyon à partir du 1er juin 1979 un bar-dancing qu'elle avait auparavant donné en location gérance, et qui était soumise, en 1979, au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires et d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux institué par les articles 302 septiès A et A bis du code général des impôts, n'a produit la déclaration de résultats exigée par les dispositions, alors en vigueur, des articles 53 et 223 du code général des impôts, auxquels renvoie l'article 38 bis de l'annexe II au même code, qu'après l'expiration du délai prévu par ce dernier texte, et contrairement à ce qu'elle soutient, n'établit pas avoir souscrit la déclaraion annuelle prévue par l'article 242 sexiès de l'annexe II au code général des impôts ; que l'administration est, dès lors, fondée à invoquer les dispositions, applicables en l'espèce, des articles 59, 179 et 288 du code, pour soutenir qu'en produisant tardivement ou en s'abstenant de produire les déclarations qui lui étaient imposées, la SARL "LE NEW-YORK" s'est mise en situation de voir fixés d'office son chiffre d'affaires et ses bénéfices imposables ; qu'il s'ensuit, d'une part, comme l'a relevé à bon droit, le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point, que l'irrégularité prétendue de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition d'office qui pouvait être suivie à son encontre, d'autre part, qu'il appartient à la société d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société ne comportait aucun inventaire détaillé des marchandises en stock et que les recettes du "dancing", enregistrées globalement, n'étaient pas assorties de pièces justificatives ; que, dans ces conditions, la société ne peut se fonder sur les données de sa comptabilité pour apporter la preuve qui lui incombe ;
Considérant, d'autre part, que les éléments extra-comptables dont elle se prévaut pour mettre en cause la validité de la méthode suivie par le vérificateur en vue de reconstituer les recettes du "dancing" sont dépourvues de précisions de nature à permettre d'en évaluer le montant avec une meilleure approximation ; qu'en particulier, la société ne démontre, ni que l'abattement de 10 % appliqué à ses achats déclarés pour tenir compte des prélèvements de l'exploitant et du personnel ainsi des consommations gratuites offertes à la clientèle serait insuffisant, ni que le coefficient moyen de marge pondéré dégagé par le vérificateur à partir d'une comparaison des prix d'achat déclarés des différentes catégories de boissons et de denrées et des prix de vente des mêmes catégories de produits durant la période vérifiée ainsi que d'une évaluation, fondée sur les factures d'achats, des consommations respectives de chacune des catégories retenues, aurait été calculé sur la base de données insuffisamment précises et ne tiendrait pas compte de ce que les conditions d'exploitation du "dancing" étaient moins favorables au cours de la période vérifiée qu'à l'époque de la vérification ; qu'ainsi la société n'apporte pas la preuve du caractère excessif du coefficient ayant servi à la détermination des recettes du "dancing" ; que, dans ces conditions et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés réclamés à la société doivent être maintenus à sa charge ;
En ce qui concerne l'amende fiscale :

Considérant que les conclusions de la société qui tendent à la décharge de cette amende ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'elles ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL "LE NEW-YORK" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a refusé de faire droit à ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de la SARL "LE NEW-YORK" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL "LE NEW-YORK" et ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 72469
Date de la décision : 05/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 53, 223, 59, 179, 288, 302 septies A, 302 septies A bis
CGIAN2 38 bis, 242 sexies


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1990, n° 72469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72469.19901005
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