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05/10/1990 | FRANCE | N°73579

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 octobre 1990, 73579


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 21 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 16 juillet 1985 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a accordé à la société à responsabilité limitée Baraka une réduction partielle de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1978 ainsi que de la pénalité fiscale prévue par l'article 1763 A du code général des impôts, établie au

titre de l'année 1979 ;
2)° décide que la société sera rétablie au rô...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 21 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 16 juillet 1985 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a accordé à la société à responsabilité limitée Baraka une réduction partielle de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1978 ainsi que de la pénalité fiscale prévue par l'article 1763 A du code général des impôts, établie au titre de l'année 1979 ;
2)° décide que la société sera rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de 1978 et au rôle de la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts au titre de l'année 1979 et des pénalités qui lui avaient été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 ultérieurement codifiées à l'article 1763 A du code général des impôts prévoient que les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés peuvent être redevables d'une pénalité fiscale sanctionnant leur refus de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus ; que cette pénalité est applicable dès lors que son fait générateur intervient postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 1980 ; que ce fait générateur est l'expiration du délai imparti à la société distributrice, en vertu de l'article 117, pour indiquer les bénéficiaires de la distribution ;
Considérant que la notification de redressement invitant la société à responsabilité limitée Baraka, en application de l'article 117 du code général des impôts, à désigner les bénéficiaires des distributions lui a été présentée pour la première fois le 19 novembre 1981 ; qu'à la date où expirait le délai pour répondre, les dispositions précitées de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 étaient en vigueur ; que par suite, l'administration n'était pas en droit d'assujettir la société, en raison du défaut de désignation des bénéficiaires à une cotisation d'impôt sur le revenu en 1978 ; que le ministre n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a accordé à la société à responsabilité limitée Baraka une réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'nnée 1978 à raison de revenus distribués ;
Considérant, en revanche, que pour l'année 1979, il résulte de l'instruction que, dans le calcul des redressements notifiés à la société à responsabilité limitée Baraka le 26 mai 1982, l'administration n'a effectivement considéré comme des distributions occultes "que les minorations de recettes et l'absence d'enregistrement des recettes vestiaires" sans prendre en compte les "royalties" versées à la société Tiffany's dont elle a en définitive admis le caractère déductible ; qu'elle a déterminé en conséquence le montant de la pénalité fiscale établie au titre de 1979 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a ordonné une réduction de la dite pénalité ;
Article 1er : La société à responsabilité limitée Baraka est rétablie au rôle de la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 Adu code général des impôts imposée à la société en raison des revenusdistribués en 1979 pour l'intégralité de la pénalité qui lui avait été assignée ;
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 16 juillet 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société à responsabilité limitée Baraka.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 73579
Date de la décision : 05/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1763 A, 117
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 72 Finances pour 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1990, n° 73579
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:73579.19901005
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