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05/10/1990 | FRANCE | N°74376

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 octobre 1990, 74376


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, ayant son siège social ... ; la confédération requérante demande que le Conseil d'Etat annule la note de service n° 85-286 du 8 août 1985 du ministre de l'éducation nationale, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale du 24 octobre 1985, note relative à l'application des dispositions du décret n° 83-689 du 25 juillet 1983 portant modalités de classement des maîtres auxiliaires nom

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Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, ayant son siège social ... ; la confédération requérante demande que le Conseil d'Etat annule la note de service n° 85-286 du 8 août 1985 du ministre de l'éducation nationale, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale du 24 octobre 1985, note relative à l'application des dispositions du décret n° 83-689 du 25 juillet 1983 portant modalités de classement des maîtres auxiliaires nommés dans différents corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale, dans la mesure où ladite note demande de prendre en compte pour le calcul de l'ancienneté les services accomplis à mi-temps ou à temps partiel au prorata de leur durée effective et non comme des services à temps plein ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu les décrets n° 83-683, n° 83-684, n° 83-685, n° 83-686, n° 83-687 et n° 83-689 du 25 juillet 1983 ;
Vu les décrets n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 modifié par le décret n° 82-625 du 20 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par les dispositions attaquées de sa note de service du 8 août 1985, le ministre de l'éducation nationale a indiqué à ses services qu'il convenait, pour le calcul de l'ancienneté complémentaire théorique reconnue aux maîtres auxiliaires intégrés dans différents corps de fonctionnaires en vertu de la loi du 11 juin 1983 susvisée et des décrets du 25 juillet 1983 susvisés, de ne prendre en compte les services accomplis à temps partiel qu'au prorata de leur durée effective et non pas de la même manière que s'il s'agissait de services à temps complet ;
Considérant que le deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 83-689 du 25 juillet 1983, que la note a pour objet de préciser, renvoie au décret du 5 décembre 1951 pour la détermination des éléments entrant en ligne de compte pour fixer l'ancienneté ; qu'il résulte de l'article 8 dudit décret que, pour le reclassement des maîtres auxiliaires dans des corps de fonctionnaires, leur nouvelle ancienneté est déterminée par référence à celle dont ils bénéficiaient précédemment ; que si, aux termes de l'article 11 du même décret, "les années n'ayant comporté qu'un service partiel ne sont comptées que pour la fraction d'année correspondant au service effectivement accompli", cette mention vise les services incomplets et non pas ceux qui sont effectués en vertu de la réglementation relative au service à mi-temps ou à temps partiel ; qu'ainsi, l'ancienneté à prendre en compte au moment de l'intégration était celle dont les intéressés avaient bénéficié en application des dispositions de l'article 26 du décret du 15 juillet 1980, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret du 20 juillet 1982, qui prévoient que "pour le calcul de l'ancienneté exigé pour l'avancement, la période durant laquelle les intéressés ont été affectés à des fonctions à temps partiel est comptée pour la totalité de sa durée" ;

Considérant qu'il suit de là que la note de service attaquée est sur ce point contraire aux dispositions combinées des décrets n° 83-689 du 25 juillet 1983, du 5 décembre 1951 et du 15 juillet 1980 modifié ; que, si l'article 16 de la loi du 11 juin 1983 susvisée permettait à des décrets en Conseil d'Etat de déroger, pour les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation bénéficiant de mesures de titularisation au titre de cette loi, aux dispositions réglementaires ci-dessus rappelées, le ministre de l'éducation nationale n'avait pas compétence pour instituer, par la note de service attaquée, une telle dérogation ;
Considérant qu'il suit de là que la confédération requérante est fondée à demander l'annulation de la note de service attaquée dans la mesure où elle ne prévoit pas la prise en compte, pour le reclassement des agents concernés, des services à temps partiel accomplis, par eux pour la totalité de la durée de la période pendant laquelle ils ont été assurés ;
Article 1er : La note de service n° 85-286 du 8 août 1985 du ministre de l'éducation nationale est annulée en tant qu'elle prescrit la prise en compte, pour leur reclassement, des services à temps partiel accomplis par les maîtres auxiliaires avant leur intégration dans des corps de fonctionnaires pour la seule durée effective de ces services et non pas pour la durée complète de la période durant laquelle ils ont été assurés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - MAITRES AUXILIAIRES - Intégration dans différents corps de fonctionnaires (loi n° 83-481 du 11 juin 1983) - Calcul de l'ancienneté - Prise en compte des services à temps partiel.

30-02-02-02-02, 36-07-02-01 Il résulte de l'article 8 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 auquel renvoie l'article 2 du décret n° 83-689 du 25 juillet 1983 pris pour l'application de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 que, pour le reclassement des maîtres auxiliaires dans des corps de fonctionnaires, leur nouvelle ancienneté est déterminée par référence à celle dont ils bénéficiaient précédemment. Si, aux termes de l'article 11 du même décret, "les années n'ayant comporté qu'un service partiel ne sont comptées que pour la fraction d'année correspondant au service effectivement accompli", cette mention vise les services incomplets et non pas ceux qui sont effectués en vertu de la réglementation relative au service à mi-temps ou à temps partiel. Ainsi, l'ancienneté à prendre en compte au moment de l'intégration était celle dont les intéressés avaient bénéficié en application des dispositions de l'article 26 du décret du 15 juillet 1980, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret du 20 juillet 1982, qui prévoient que "pour le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement, la période durant laquelle les intéressés ont été affectés à des fonctions à temps partiel est comptée pour la totalité de sa durée". Il suit de là que la note de service n° 85-286 du 8 août 1985 du ministre de l'éducation nationale, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale du 24 octobre 1985, note relative à l'application des dispositions du décret n° 83-689 du 25 juillet 1983 portant modalités de classement des maîtres auxiliaires nommés dans différents corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale, dans la mesure où ladite note demande de prendre en compte pour le calcul de l'ancienneté les services accomplis à mi-temps ou à temps partiel au prorata de leur durée effective et non comme des services à temps plein, est sur ce point contraire aux dispositions combinées des décrets n° 83-689 du 25 juillet 1983, du 5 décembre 1951 et du 15 juillet 1980 modifié. Si l'article 16 de la loi du 11 juin 1983 permettait à des décrets en Conseil d'Etat de déroger, pour les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation bénéficiant de mesures de titularisation au titre de cette loi, aux dispositions réglementaires ci-dessus rappelées, le ministre de l'éducation nationale n'avait pas compétence pour instituer, par la note de service attaquée, une telle dérogation. Par suite, annulation de la note de service dans la mesure où elle ne prévoit pas la prise en compte, pour le reclassement des agents concernés, des services à temps partiel accomplis, par eux, pour la totalité de la durée de la période pendant laquelle ils ont été assurés.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - ENSEIGNANTS - Enseignement du second degré - Intégration des maîtres auxiliaires dans différents corps de fonctionnaires (loi n° 83-481 du 11 juin 1983) - Calcul de l'ancienneté - Prise en compte des services à temps partiel.


Références :

Décret 51-1423 du 05 décembre 1951 art. 8, art. 11
Décret 80-552 du 15 juillet 1980 art. 26
Décret 82-625 du 20 juillet 1982 art. 7
Décret 83-683 du 25 juillet 1983
Décret 83-684 du 25 juillet 1983
Décret 83-685 du 25 juillet 1983
Décret 83-686 du 25 juillet 1983
Décret 83-687 du 25 juillet 1983
Décret 83-689 du 25 juillet 1983 art. 2 al. 2
Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 16
Note de service 85-286 du 08 août 1985 éducation nationale décision attaquée annulation partielle


Publications
Proposition de citation: CE, 05 oct. 1990, n° 74376
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Legal
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 05/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74376
Numéro NOR : CETATEXT000007774292 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-05;74376 ?
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