Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1988 et 12 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, représenté par le Président du conseil général domicilié ... ; le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à MM. Henri et Prosper X..., venant aux droits de Mme Rosalie X... dédédée, une indemnité de 5 780 F avec intérêt de droit en réparation des dommages causés à sa propriété par la crue de l'Ille survenue les 12 et 13 mai 1981, a mis à sa charge les frais d'expertise s'élevant à la somme de 1 115,43 F et, avant de statuer sur l'appel en garantie de l'Etat formé par le département requérant, a ordonné un supplément d'instruction pour permettre au ministre de l'environnement de présenter ses observations ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport des experts commis par les premiers juges, que les inondations qui se sont produites à Rennes le 13 mai 1981 et qui ont causé des dommages dans la maison d'habitation de Mme X... ont été provoquées par le débordement des eaux du canal d'Ille-et-Rance ; que, si ce débordement a été la conséquence de précipitations importantes, conjuguées à une saturation des sols et au faible ensoleillement de la saison, ces circonstances n'ont pas revêtu le caractère d'un élément de force majeure ; qu'ainsi les dommages subis par Mme X... qui résultent du fonctionnement de l'ouvrage public, engagent, en l'absence de faute de la victime, l'entière responsabilité du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, auquel l'Etat a concédé le fonctionnement et l'exploitation du canal par un décret du 21 décembre 1979 ; que, dès lors, le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE qui ne conteste pas l'évaluation du préjudice faite par les premiers juges, compte-tenu des secours versés à l'intéressée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à Mme X... la somme de 5 780 F et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, à M. Prosper X..., M. Henri X..., à la ville de Rennes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.