Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés le 16 mai 1986 et le 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.), ayant son siège social au ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande que le Conseil d'Etat annule l'article 1er du décret n° 86-488 du 14 mars 1986 modifiant le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés en tant qu'il introduit dans le texte modifié un article 14 nouveau instituant un recrutement dans le corps des professeurs certifiés sans exigence de la licence et un article 27-b) nouveau organisant au bénéfice des personnels occupant des emplois de direction la promotion interne dans le corps des professeurs certifiés sans exigence de titres ou diplômes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 81-484 du 8 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 14 du décret du 4 juillet 1972 dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 :
Considérant qu'en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les statuts particuliers des corps doivent fixer, en vue de favoriser la promotion interne, une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration, notamment par voie de concours ; que si, en vertu de l'article 19 de la même loi, les candidats à la seconde catégorie de concours, visés au 2° dudit article, réservés aux membres du personnel appartenant déjà à l'administration, devront, le cas échéant, avoir reçu une certaine formation, aucune disposition n'a prévu que cette formation devrait être équivalente à celle sanctionnée par les diplômes ou correspondant au niveau d'études dont doivent justifier les candidats à la première catégorie de concours ouverts aux autres personnes, visés au 1° du même article ; qu'une telle exigence serait bien au contraire de nature à priver d'effet l'obligation prévue à l'article 26, de réserver un certain nombre de postes à la promotion interne ; qu'ainsi les dispositions attaquées, qui n'exigent pas de tous les candidats aux concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, relevant de la seconde catégorie ci-dessus mentionnée, qu'ils soient titulaires d'une licence, d'un diplôme d'ingénieur ou de qualifications reconnues équivalentes, trouvent leur base légal dans les dispositions législatives susrappelées ;
Sur les conclusions dirigées contre les conditions de recrutement des personnels occupant des emplois de direction, telles qu'elles résultent de l'article 27-b) du décret du 7 juillet 1972 dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 :
Considérant qu'en tant qu'elles concernent les conditions qui sont exigées des personnels occupant un emploi de direction de lycée professionnel ou de collège pour pouvoir être recrutés dans le corps des professeurs certifiés par voie d'inscription sur des listes d'aptitude, les dispositions du décret attaqué du 14 mars 1986 se bornent à reproduire les dispositions introduites dans le statut particulier des professeurs certifiés par le décret susvisé du 8 mai 1981 ; que la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC a été présentée alors que les délais du recours contentieux contre ce décret étaient expirés ; qu'en l'absence de lien indivisible entre les dispositions ainsi contestées et les autres dispositions du décret du 14 mars 1986, les conclusions susmentionnées, dirigées contre la reproduction de dispositions réglementaires antérieures sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DESGROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au Premier ministre.