La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1990 | FRANCE | N°95806

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 octobre 1990, 95806


Vu l'ordonnance en date du 16 février 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 13 janvier 1988 et présentée par M. B..., demeurant ... ;
Vu ladite requête qui tend à l'annulation des résultats du concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique (section 42) ouvert au titre de l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les di...

Vu l'ordonnance en date du 16 février 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 13 janvier 1988 et présentée par M. B..., demeurant ... ;
Vu ladite requête qui tend à l'annulation des résultats du concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique (section 42) ouvert au titre de l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements scientifiques et technologiques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. B..., qui a été candidat au concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique ouvert au titre de 1986 dans la section 42 et n'a pas été admis, demande l'annulation des résultats de ce concours ;
Considérant que si l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 dispose : "Le directeur général de l'établissement ou son représentant peut être entendu par le jury d'admissibilité" cette disposition n'autorise pas celui-ci à assister de façon continue à l'ensemble des travaux du jury ni à se faire accompagner de collaborateurs ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le directeur scientifique du département intéressé et l'un de ses collaborateurs ont assisté à l'ensemble des travaux du jury d'admissibilité de ce concours ; qu'ainsi et à supposer même que ce directeur ait eu la qualité de représentant du directeur général du CNRS et qu'il n'ait pas assisté au vote final du jury, M. B... est fondé à soutenir que la présence de ces personnes étrangères au jury lors des travaux de celui-ci a été de nature à vicier les opérations du concours et à demander pour ce motif l'annulation des résultats de celui-ci ;
Article 1er : Les décisions des jurys d'admissibilité et d'admission du concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique organisé au titre de l'année 1986 dans la section 42 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. B..., Nguyen Z...
Y..., Bonuini, Monod, Becqvelin, A...
X... Carlo, au directeur du centre national de la recherche scientifique et au ministre de la recherche et de la technologe.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 95806
Date de la décision : 05/10/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE - Centre national de la recherche scientifique - Organisation des concours - Jury - Assistance continue aux travaux du jury de personnes pouvant être entendues par lui - Irrégularité du concours.

30-02-08, 36-03-02-03 Si l'article 43 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements scientifiques et technologiques dispose : "Le directeur général de l'établissement ou son représentant peut être entendu par le jury d'admissibilité", cette disposition n'autorise pas celui-ci à assister de façon continue à l'ensemble des travaux du jury ni à se faire accompagner de collaborateurs. Directeur scientifique du département intéressé et l'un de ses collaborateurs ayant assisté à l'ensemble des travaux du jury d'admissibilité du concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe du Centre national de la recherche scientifique ouvert au titre de 1986 dans la section 42. Ainsi et à supposer même que ce directeur ait eu la qualité de représentant du directeur général du C.N.R.S. et qu'il n'ait pas assisté au vote final du jury, la présence de ces personnes étrangères au jury lors des travaux de celui-ci a été de nature à vicier les opérations du concours. Annulation pour ce motif des résultats de celui-ci.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY - Composition du jury - Assistance continue aux travaux du jury de personnes pouvant être entendues par lui - Irrégularité.


Références :

Décret 83-1260 du 30 décembre 1983 art. 43


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1990, n° 95806
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:95806.19901005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award