Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1984 et 30 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yvette X... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu mis à sa charge et auquel son conjoint décédé a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Divonne-les-Bains ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Yvette X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si Mme X... soutient, pour demander la décharge des impositions qui lui sont réclamées en tant que débiteur solidaire des dettes fiscales de son mari décédé, que la notification de redressement en date du 20 juin 1979 fixant les bases de la taxation d'office de l'intéressé n'a pas été visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, aucune disposition alors en vigueur n'imposait le respect d'une telle formalité en cas de taxation d'office ; que si elle fait également valoir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, que cette obligation résulterait d' instructions administratives intervenues à ce sujet elle ne mentionne cependant, en tout état de cause, aucune de ces instructions ; qu'ainsi, le moyen susanalysé doit être écarté ; que si la requérante reproche également à l'administration de n'avoir pas tenu compte, dans l'évaluation des bases d'imposition, des frais professionnels engagés par son mari dans l'exercice de son activité d'agent d'affaires et soutient qu'en conséquence la méthode retenue par le service a été excessivement sommaire, elle n'apporte à l'appui d'une telle allégation, aucune précision ni aucun commencement de preuve ; qu'une telle critique ne peut donc non plus être retenue ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que par celui-ci le tribunal administratif a rejeté une partie des conclusions de sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre délégué auprès du ministre d'Eat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.