Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edouard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu (bénéfices non commerciaux) auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 dans les rôles de la ville de Saint-Etienne (Loire) ;
2°) prononce la déchage de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que M. X..., qui avait disposé d'un délai suffisant pour faire connaître ses observations en réplique au dernier mémoire de l'administration, lequel ne contenait d'ailleurs aucun moyen nouveau, n'a transmis son nouveau mémoire que le 7 février 1984 soit à une date postérieure à la clôture de l'instruction ; qu'ainsi le tribunal administratif de Lyon n'était tenu ni de le viser, ni de le prendre en compte ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, en vigueur à la date du jugement attaqué "l'ensemble des affaires fiscales portées devant les juridictions de l'ordre administratif sont désormais jugées en séance publique" ; que c'est conformément à ce texte qu'a été rendu le jugement attaqué ;
Considérant que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que ledit jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant que l'administration a établi les cotisations supplémentaires auxquelles elle a assujetti M. X..., médecin ophtalmologiste, au titre des années 1974 à 1977, à raison des redressements de ses bénéfices non commerciaux, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires rendu le 19 mars 1980 ; que, dès lors, la charge de la preuve du caractère exagéré des bases retenues par l'administration incombe au requérant ;
Considérant que M. X... n'apporte pas la preuve que l'administration ait fait une estimation insuffisante des frais déductibles au titre du véhicule qu'il utilise à titre professionnel, en les fixant à 60 % du montant total des frais de voiture ; qu'en particulier, M. X... n'établit pas que tous les déplacements effectués à l'aide de son véhicule aient eu un caractère professionnel ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.