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08/10/1990 | FRANCE | N°60415

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 octobre 1990, 60415


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 juillet 1984 et 24 octobre 1984, présentés pour la société à responsabilité limitée "LA CAVE DE PARIS", ayant son siège ... et représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie

au titre des années 1974 à 1976 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 juillet 1984 et 24 octobre 1984, présentés pour la société à responsabilité limitée "LA CAVE DE PARIS", ayant son siège ... et représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1976 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la S.A.R.L. LA CAVE DE PARIS,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société à responsabilité limitée "LA CAVE DE PARIS" qui exploite à Paris une épicerie et un restaurant et a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1974, 1975 et 1976, comportait pendant lesdites années, un enregistrement global des recettes, lesquelles n'ont été qu'incomplètement justifiées par des bandes de caisse enregistreuses ; qu'ont été également constatés à plusieurs reprises des soldes créditeurs de caisse non expliqués, ainsi que des apports et retraits en espèces en caisse dont l'origine n'a pas été déterminée ; que la comptabilité étant ainsi dépourvue de valeur probante, l'administration, bien qu'elle ait suivi la procédure contradictoire, est en droit d'invoquer la situation de rectification d'office dans laquelle se trouvait la société ; que, dès lors, il appartient à la société à responsabilité limitée "LA CAVE DE PARIS" d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si la société à responsabilité limitée "LA CAVE DE PARIS" soutient que le coefficient moyen de 1,20 appliqué par le vérificateur aux achats pour déterminer les ventes d'épicerie ne prend pas en compte la diversité des coefficients applicables à chaque catégorie de produits, elle ne démontre pas par la production d'éléments chiffrés que la pondération dont elle demande l'application entraînerait une réduction des bases d'imposition retenues par le vérificateur ;

Considérant, en second lieu, que si la société soutient que le coefficient de 1,9 retenu pour la reconstitution des recettes du restaurant à partir des achats méconnaît la circonstance que les prix des plats à emporter sont inférieurs de 15 % à ceux des plats à consommer sur place, elle ne produit aucun élément de nature à déterminer les prix et les quantités de plats de la première catégorie vendus par son établissement ; qu'elle n'établit pas non plus que l'administration aurait, comme elle le prétend, insuffisamment pris en compte les vols, casses et repas servis aux employés ;
Considérant, en troisième lieu, que la société à responsabilité limitée requérante, qui n'est pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution de son bénéfice taxable ne lui aurait pas été exposée, ne peut utilement invoquer, en se fondant sur les dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, les réponses du 15 février 1982 n° 3 019 à M. X..., député, et du 18 février 1982, n° 2 202 à M. Y..., sénateur, qui traitent de questions touchant à la procédure d'imposition et ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale servant de base à l'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "LA CAVE DE PARIS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "LA CAVE DE PARIS" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et dubudget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 60415
Date de la décision : 08/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1990, n° 60415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:60415.19901008
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