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08/10/1990 | FRANCE | N°60416

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 octobre 1990, 60416


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 juillet 1984 et 24 octobre 1984, présentés pour la S.A.R.L. "LA CAVE DE PARIS", ayant son siège ... et représentée par son gérant en exercice demeurant audit siège ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier

1974 au 31 décembre 1976 par un avis de mise en recouvrement en date du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 juillet 1984 et 24 octobre 1984, présentés pour la S.A.R.L. "LA CAVE DE PARIS", ayant son siège ... et représentée par son gérant en exercice demeurant audit siège ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976 par un avis de mise en recouvrement en date du 3 juin 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la S.A.R.L. "LA CAVE DE PARIS",
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la S.A.R.L. "LA CAVE DE PARIS" qui exploite à Paris une épicerie et un restaurant et qui a été assujettie à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976, comportait pendant ladite période, un enregistrement global des recettes, lesquelles n'ont été qu'incomplètement justifiées par des bandes de caisse enregistreuses ; qu'ont été également constatés à plusieurs reprises des soldes créditeurs de caisse non expliqués, ainsi que des apports et retraits en espèces en caisse dont l'origine n'a pas été déterminée ; que la comptabilité étant ainsi dépourvue de valeur probante, l'administration, bien qu'elle ait suivi la procédure contradictoire, est en droit d'invoquer la situation de rectification d'office dans laquelle se trouvait la société ; que, dès lors, il appartient à la S.A.R.L. "LA CAVE DE PARIS" d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si la S.A.R.L. "LA CAVE DE PARIS" soutient que le coefficient moyen de 1,20 appliqué par le vérificateur aux achats pour déterminer les ventes d'épicerie ne prend pas en compte la diversité des coefficients applicables à chaque catégorie de produit, elle ne démontre pas par la production d'éléments chiffrés que la pondération dont elle demande l'application, entraînerait une réduction des bases d'impsition retenues par le vérificateur ;

Considérant, en second lieu, que si la société soutient que le coefficient de 1,9 retenu pour la reconstitution des recettes du restaurant à partir des achats méconnaît la circonstance que les prix des plats à emporter sont inférieurs à 15 % à ceux des plats à consommer sur place, elle ne produit aucun élément de nature à déterminer les prix et les quantités de plats de la première catégorie vendus par son établissement ; qu'elle n'établit pas non plus que l'administration aurait comme elle le prétend insuffisamment pris en compte les vols, casses et repas servis aux employés ;
Considérant, en troisième lieu, que la société à responsabilité limitée requérante qui n'est pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires taxable ne lui aurait pas été exposée, ne peut utilement invoquer, en se fondant sur les dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, les réponses du 15 février 1982 n° 3 019 à M. X..., député, et du 18 février 1982, n° 2 202 à M. Y..., sénateur qui traitent de questions touchant à la procédure d'imposition et ne peuvent être regardés comme comportant une interprétation de la loi fiscale servant de base à l'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "LA CAVE DE PARIS"est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "LACAVE DE PARIS" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 1990, n° 60416
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 08/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60416
Numéro NOR : CETATEXT000007629273 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-08;60416 ?
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