Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juillet 1984 et 19 novembre 1984, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SANTE MENTALE DE L'ENFANCE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION POUR LA SANTE MENTALE DE L'ENFANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 octobre 1982, par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a refusé que soient rétablies les modaltiés antérieures à 1979 pour la fixation des prix de journée accordés par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France à la requérante ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA SANTE MENTALE DE L'ENFANCE,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.275 du code de la sécurité sociale : "Sous réserve des dispositions des articles L.276 et L.277 ci-après, des conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de cure et de prévention de toute nature, à l'exception des établissements d'hospitalisation privés à but lucratif qui participent à l'exécution du service public hospitalier, fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans lesdits établissements, ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses ..." ;
Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA SANTE MENTALE DE L'ENFANCE, se prévalant de déficits résultant, pour les années 1979, 1980 et 1981, de l'application, à son établissement, des tarifs de responsabilité qui avaient été fixés, pour ces années, par des conventions et avenants conclus avec la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées, a, par lettre du 7 septembre 1982, demandé au ministre de la santé, d'une part, de faire prendre en charge ces déficits par la caisse de sécurité sociale et, d'autre part, de fixer pour l'avenir des tarifs couvrant tous les coûts de fonctionnement ; que le ministre, à qui aucune disposition législative ou réglementaire ne donnait compétence pour faire droit à cette réclamation, était tenu de rejeter cette dernière, comme il l'a fait par sa décision du 27 octobre 1982 ; que dès lors et quels que soient les motifs que retient cette décision, l'association requérante n'est pas fonée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SANTE MENTALE DE L'ENFANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA SANTE MENTALE DE L'ENFANCE et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.