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08/10/1990 | FRANCE | N°64882

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 octobre 1990, 64882


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 1984 et 29 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "LES CAVES DE BONNE", représentée par son gérant en exercice et dont le siège est à Bonne-sur-Ménoge (74380) ; la société à responsabilité limitée "LES CAVES DE BONNE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt su

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 1984 et 29 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "LES CAVES DE BONNE", représentée par son gérant en exercice et dont le siège est à Bonne-sur-Ménoge (74380) ; la société à responsabilité limitée "LES CAVES DE BONNE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Bonne-sur-Ménoge,
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société à responsabilité limitée "LES CAVES DE BONNE",
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune imposition supplémentaire n'a été mise à la charge de la société à responsabilité limitée "LES CAVES DE BONNE" à la suite de la remise en cause, initialement envisagée par le vérificateur, des déficits reportables des exercices 1974 et 1975 ; qu'ainsi, les moyens concernant ces exercices sont, en tout état de cause, inopérants ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il est constant que la déclaration des résultats de la société à responsabilité limitée "LES CAVES DE BONNE" pour chacun des exercices ayant donné lieu aux compléments d'impôts contestés a été faite hors délai ; que l'administration était dès lors en droit, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 223-1 du code général des impôts, applicable en l'espèce, de fixer par voie de taxation d'office les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la société requérante au titre des exercices correspondants ; que si la société soutient que l'application de ces dispositions aurait dû être précédée d'une mise en demeure, ce moyen doit être écarté dès lors qu'aucune disposition n'imposait alors à l'administration une telle formalité ; que la société requérante, pour contester l'utilisation de la procédure de taxation d'office, ne peut davantage ni faire état du caractère régulier et probant de sa comptabilité, ni se prévaloir des dispositions réservant à un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal le pouvoir de écision, qui ne sont applicables qu'à la procédure de rectification d'office ;

Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition n'impose à l'administration de mentionner, sur l'avis de vérification, la nature des impôts faisant l'objet de la vérification ; que le moyen de la société tiré de ce que l'avis qui lui a été adressé ne comportait pas ces mentions est, par suite, inopérant ;
Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient la société, il ressort de l'examen de la notification de redressements qui lui a été adressée le 21 mai 1980 qu'elle précisait les modalités d'établissement des bases d'imposition et satisfaisait par suite aux exigences de l'article 181 A du code général des impôts alors applicable ;
Considérant qu'il appartient à la société à responsabilité limitée "LES CAVES DE BONNE" qui a été régulièrement taxée d'office de prouver l'exagération des bases d'imposition qu'elle conteste ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour contester le montant des compléments d'impôt mis à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés ainsi que, par voie de conséquence, de l'impôt sur le revenu en l'absence de désignation, par elle, des bénéficiaires des distributions de bénéfices correspondantes, la société à responsabilité limitée "LES CAVES DE BONNE" se borne à faire état du caractère arbitraire de la méthode de reconstitution retenue par l'administration, sans en proposer une autre, et sans apporter aucune précision à l'appui de ses allégations ; que la circonstance que le directeur des services fiscaux lui a accordé, en raison de l'irrégularité de la procédure, le dégrèvement du supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à la suite de la même vérification est sans incidence sur le bien-fondé des redressements opérés en matière d'impôts directs ; que la société ne peut dès lors être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions qu'elle conteste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée "LES CAVES DE BONNE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "LES CAVES DE BONNE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "LES CAVES DE BONNE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et dubudget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 223 par. 1, 181 A


Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 1990, n° 64882
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 08/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64882
Numéro NOR : CETATEXT000007629400 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-08;64882 ?
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