Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à le Vivier, les Sallèles, Lablachère (07230) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1974 ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge pour 1973 dans les rôles de la commune de Cachan, département du Val-de-Marne ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et pénalités qui y sont afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X..., chirurgien dentiste placé sous le régime de la déclaration contrôlée, a été assujetti au titre des années 1972 à 1974 ont été mises en recouvrement par l'administration conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi M. X... supporte la charge de la preuve ;
Considérant que M. X... qui ne conteste pas la méthode utilisée par l'administration pour la reconstitution de ses recettes professionnelles se borne à soutenir qu'une somme de 50 000 F qui correspondrait à un prêt et un retrait de 19 994,76 F qui proviendrait du déséquilibre de sa trésorerie espèces ont été à tort pris en compte au titre des recettes de 1973 et 1974 ; que, toutefois, il n'apporte la preuve qui lui incombe ni de l'existence du prêt bancaire allégué, ni du caractère prétendument non professionnel des encaissements litigieux ;
Considérant que l'administration a admis, à la suite de l'avis de la commission, que les frais supportés par M. X... en sa qualité de président de l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes avaient le caractère de frais professionnels à concurrence des deux tiers, alors même qu'en principe les dépenses correspondant à des activités au sein d'organismes syndicaux ou professionnels sont exclues des charges déductibles ; que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la réponse publiée au journal officiel du 12 décembre 1983, faite par le ministre de l'économie, des finances et du budget à la question écrite de M Y..., dès lors que cette réponse est postérieure à la mise en recouvrement de l'impôt litigieux ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à prétendre que les autres frais tels que fleurs, épiceries, cadeaux, ont le caractère de charges déductibles ; que c'est à bon droit qu'ils ont été réintégrés dans les résultats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris à rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui infligent une sanction ..." ;
Considérant que les pénalités prévues par le code général des impôts sont au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions précitées ; qu'à la date du 26 novembre 1980, date à laquelle l'administration a notifié à M. X... les pénalités, les dispositions précitées étaient applicables et que l'administration était tenue de motiver les pénalités pour mauvaise foi, alors même que comme en l'espèce, les pénalités seraient afférentes à des redressements notifiés à une date antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1979 ; que la lettre de notification adressée à M. X... ne précise pas les éléments de droit ou de fait pour lesquels l'administration a appliqué les majorations pour mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code ; que dès lors M. X... est fondé à soutenir que ces pénalités ont été établies sur une procédure irrégulière et à en demander la décharge ; qu'il y a lieu toutefois de substituer à ladite majoration, les intérêts de retard, dans la limite du montant des pénalités ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités pour mauvaise foi mises à la charge de M. X... au titre des années 1972 à 1974.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 mai 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.