La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1990 | FRANCE | N°70855

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 octobre 1990, 70855


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à le Vivier, les Sallèles, Lablachère (07230) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1974 ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge pour 1973 dans les rôles de la commune de Cachan, département du V

al-de-Marne ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et pénalités...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à le Vivier, les Sallèles, Lablachère (07230) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1974 ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge pour 1973 dans les rôles de la commune de Cachan, département du Val-de-Marne ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et pénalités qui y sont afférentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X..., chirurgien dentiste placé sous le régime de la déclaration contrôlée, a été assujetti au titre des années 1972 à 1974 ont été mises en recouvrement par l'administration conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi M. X... supporte la charge de la preuve ;
Considérant que M. X... qui ne conteste pas la méthode utilisée par l'administration pour la reconstitution de ses recettes professionnelles se borne à soutenir qu'une somme de 50 000 F qui correspondrait à un prêt et un retrait de 19 994,76 F qui proviendrait du déséquilibre de sa trésorerie espèces ont été à tort pris en compte au titre des recettes de 1973 et 1974 ; que, toutefois, il n'apporte la preuve qui lui incombe ni de l'existence du prêt bancaire allégué, ni du caractère prétendument non professionnel des encaissements litigieux ;
Considérant que l'administration a admis, à la suite de l'avis de la commission, que les frais supportés par M. X... en sa qualité de président de l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes avaient le caractère de frais professionnels à concurrence des deux tiers, alors même qu'en principe les dépenses correspondant à des activités au sein d'organismes syndicaux ou professionnels sont exclues des charges déductibles ; que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la réponse publiée au journal officiel du 12 décembre 1983, faite par le ministre de l'économie, des finances et du budget à la question écrite de M Y..., dès lors que cette réponse est postérieure à la mise en recouvrement de l'impôt litigieux ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à prétendre que les autres frais tels que fleurs, épiceries, cadeaux, ont le caractère de charges déductibles ; que c'est à bon droit qu'ils ont été réintégrés dans les résultats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris à rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui infligent une sanction ..." ;
Considérant que les pénalités prévues par le code général des impôts sont au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions précitées ; qu'à la date du 26 novembre 1980, date à laquelle l'administration a notifié à M. X... les pénalités, les dispositions précitées étaient applicables et que l'administration était tenue de motiver les pénalités pour mauvaise foi, alors même que comme en l'espèce, les pénalités seraient afférentes à des redressements notifiés à une date antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1979 ; que la lettre de notification adressée à M. X... ne précise pas les éléments de droit ou de fait pour lesquels l'administration a appliqué les majorations pour mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code ; que dès lors M. X... est fondé à soutenir que ces pénalités ont été établies sur une procédure irrégulière et à en demander la décharge ; qu'il y a lieu toutefois de substituer à ladite majoration, les intérêts de retard, dans la limite du montant des pénalités ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités pour mauvaise foi mises à la charge de M. X... au titre des années 1972 à 1974.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 mai 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1729
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 1990, n° 70855
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 08/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70855
Numéro NOR : CETATEXT000007630916 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-08;70855 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award