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08/10/1990 | FRANCE | N°74147

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 octobre 1990, 74147


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1985 et 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "TOURRADES SUD", dont le siège social est à Cannes (06400), représentée par son gérant en exercice ; la société civile immobilière "TOURRADES SUD" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du commissaire de la République des Alpes-Maritimes, le permis de construire que lui ava

it délivré le maire de Cannes par un arrêté en date du 28 août 1984,
2°) d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1985 et 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "TOURRADES SUD", dont le siège social est à Cannes (06400), représentée par son gérant en exercice ; la société civile immobilière "TOURRADES SUD" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du commissaire de la République des Alpes-Maritimes, le permis de construire que lui avait délivré le maire de Cannes par un arrêté en date du 28 août 1984,
2°) de rejeter le déféré du commissaire de la République des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société civile immobilière TOURRADES SUD, agissant par son gérant M. X... et de Me Ricard, avocat de la ville de Cannes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur "l'intervention" de la ville de Cannes :
Considérant que la ville de Cannes a reçu communication du pourvoi ; qu'ainsi, le mémoire présenté en son nom constitue non pas une intervention, mais des observations en réponse à cette communication ;
Sur la légalité du permis de construire litigieux :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'en vertu de l'article UK 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Cannes, la hauteur des constructions autorisées, superstructures comprises, dans le secteur UK, calculée à partir du point le plus bas de la voirie desservant l'unité foncière ne doit pas dépasser douze mètres ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le point le plus bas de la voirie desservant l'unité foncière sur laquelle devait être édifiée la construction autorisée par le permis de construire délivré à la société civile immobilière TOURRADES SUD par arrêté du 28 août 1984 du maire de Cannes, se trouve à un niveau de 5,15 m ; que c'est donc à partir de ce niveau qu'il convient d'apprécier la hauteur de la construction ; que le permis a eu pour effet d'autoriser, sur un point du bâtiment, une hauteur de faîtage de 13,87 m, et la réalisation 'un acrotère entourant la dalle du toit d'une hauteur de 13,18 m ; qu'à supposer même que la configuration de la parcelle ait été susceptible de justifier des adaptations au règlement précité, l'atteinte portée à ce règlement par le permis litigieux est d'une importance telle qu'elle ne peut être regardée comme une adaptation mineure, au sens de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que la société civile immobilière TOURRADES SUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 28 août 1984 du maire de Cannes ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière TOURRADES SUD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière TOURRADES SUD, à la ville de Cannes, au Préfet des Alpes-Maritimes, et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 74147
Date de la décision : 08/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1990, n° 74147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:74147.19901008
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